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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 juin 2019, 17/02469

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
06/06/2019
Numéro d'affaire
17/02469

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUIN 2019 N° RG 17/02469 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RREY AFFAIRE : [K] [A] C/…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUIN 2019 N° RG 17/02469 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RREY AFFAIRE : [K] [A] C/ SASU BT FRANCE Société BT GROUP PLC, société de droit anglais ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F 15/02853 LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [A] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Cécile AIACH de l'AARPI AIACH EDELMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1366 - Représentant : Me Olivier CABON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218 APPELANT **************** SASU BT FRANCE N° SIRET : 702 032 145 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 - substitué par Me Sébastien LEROY de la SELARL ACTANCE avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170306 Société BT GROUP PLC, société de droit anglais [Adresse 3] LONDON EC1A 7AJ (ROYAUME-UNI) Représentant : Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 - substitué par Me Sébastien LEROY de la SELARL ACTANCE avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170306 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 07 février 2011, M. [K] [A] était embauché par la société SASU BT France en qualité de directeur grands comptes par contrat à durée indéterminée.

D'avril 2009 à février 2011, il était consultant et travaillait pour BT Services, une autre société du groupe.

Le contrat de travail était régi par la convention collective des télécommunications.

Le 04 septembre 2015, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.

L'entretien avait lieu le 14 septembre 2015.

Le 18 septembre 2015, il lui notifiait son licenciement pour motif disciplinaire, son employeur lui reprochait un management autoritaire et déstabilisant, étant notamment accusé par l'une de ses collaboratrices de harcèlement moral dans le but de la contraindre à la démission.

Le 09 octobre 2015, M. [K] [A] saisissait le conseil de prud'hommes de [Localité 4] en référé pour obtenir paiement de son bonus 2014-2015 et 2015-2016 et par ordonnance du 19 février 2016, le conseil de prud'hommes de [Localité 4] condamnait la SASU BT France, après avoir mis hors de cause la société BT Group PLC, société de droit anglais, à lui payer ses bonus 2014-2015 et 2015-2016 à titre provisionnel ainsi que le conseil de prud'hommes de [Localité 4] au fond pour contester son licenciement.

Vu le jugement du 03 avril 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de [Localité 4] qui a : - mis hors de cause BT Group PLC ; - dit que le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence BT France à lui verser la somme de 125 000 euros à titre d'indemnité de ce fait ; - condamné en outre BT France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance liée aux actions gratuites et aux stock-options ; - condamné BT France à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ; - ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [A], du jour du licenciement au jour de la mise à disposition du présent jugement, dans la limite de 6 mois des dites indemnités versées ; - condamné BT France aux éventuels dépens.

Vu la notification de ce jugement le 03 mai 2017.

Vu l'appel interjeté par M. [K] [A] le 10 mai 2017.

Vu les conclusions de l'appelant M. [A] notifiées le 17 octobre 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau - fixer le salaire de référence à 21 716 euros brut / mois - constater l'existence d'un co-emploi des sociétés BT Group PLC et BT France - condamner solidairement les sociétés BT Group PLC et BT France à régler les sommes suivantes : - 260 592 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 10 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de la santé - 10 000 euros à titre d'Indemnité pour licenciement vexatoire - 3 000 euros à titre d'indemnité pour remise tardive de l'attestation Pole emploi - 130 296 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé - 126 340 euros à titre d'indemnité pour perte chance de réaliser la vente de stock-options et actions attribuées non exerçable au moment du licenciement - 3 582 euros au titre des 5 jours de Congés Payés impayés - 502 526 euros brut au titre des heures supplémentaires au-delà de 35 h d'août 2012 à septembre 2015 - 50 252 euros à titre de congés payés afférents - condamner solidairement les sociétés BT Group PLC et BT France à régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures des intimées, la SASU BT France et la société BT Group PLC notifiées le 26 juillet 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - déclarer M. [K] [A] mal fondé en son appel principal et l'en débouter ; - déclarer les concluantes recevables et bien fondées en leur appel incident ; Sur le co-emploi - constater l'absence de situation de co-emploi entre les sociétés BT Group PLC et BT France ; En conséquence, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 4] en date du 3 avril 2017 en ce qu'il a débouté M. [K] [A] de cette demande ; Sur le licenciement - constater l'absence de licenciement verbal ; - constater l'absence de licenciement économique déguisé ; - constater les méthodes de management brutales et intimidantes adoptées par M. [K] [A] ; - constater le désengagement professionnel de M. [K] [A] de ses missions de « Client Partner » ; - constater l'absence de support de M. [K] [A] à ses équipes ; - constater l'absence de conditions vexatoires du licenciement ; - constater l'absence de violation de l'obligation de sécurité de résultat ; En conséquence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [K] [A] comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse ; - dire et juger le licenciement de M. [K] [A] reposant sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [K] [A] de ses demandes afférentes en ce qu'elles sont infondées ; Sur la demande au titre des prétendues heures supplémentaires A titre principal, - constater que M. [K] [A] bénéficiait du statut de cadre dirigeant ; A titre subsidiaire, - constater le caractère fallacieux du décompte d'heures supplémentaires opéré par M. [K] [A] ; - constater l'absence de travail dissimulé ; En conséquence, A titre principal, - dire et juger que M. [K] [A] bénéficiait du statut de cadre dirigeant ; A titre subsidiaire, - dire et juger que M. [K] [A] n'établit pas la réalité des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; - débouter M. [K] [A] de ses demandes afférentes à la durée du travail ; Sur les demandes formulées au titre de la perte de chance de réaliser actions gratuites (ISP) : A titre principal, - constater que M. [K] [A] est inéligible à la moindre indemnisation de la perte de ses actions gratuites en raison de la cessation de son contrat de travail ; - constater que M. [K] [A] réclame la réparation d'un préjudice inexistant, les critères de performance permettant la réalisation des actions n'ayant pas été atteints ; A titre subsidiaire, - constater la valeur actuelle de l'action BT qui conduira la cour à ramener les prétentions de M. [K] [A] à de plus justes proportions ; En conséquence, A titre principal, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre les stocks options et actions gratuites ; - débouter M. [K] [A] de sa demande d'indemnisation de la perte de ses actions gratuites ; A titre subsidiaire, - fixer les prétentions de M. [K] [A] à de plus justes proportions ; En tout état de cause : - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a débouté M. [K] [A] du surplus de ses demandes - débouter M. [K] [A] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [K] [A] à titre reconventionnel, à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [K] [A] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault avocat au barreau de Versailles Toque 619, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture du 18 mars 2019.

SUR CE, Embauché le 14 février 2011 par la SASU BT France en qualité de directeur grands comptes au sein de l'entité GBFM qui regroupait les comptes des clients relevant des secteurs banque, finance et assurance, M. [A] était responsable d'une vingtaine de collaborateurs et bénéficiait du statut de cadre dirigeant ; accusé de harcèlement moral en avril 2015 par l'une de ses collaboratrice, Mme [X], il était licencié par la SASU BT France le 18 septembre 2015 en raison de ses méthodes de management, de son désengagement dans les missions et de l'absence de soutien à ses équipes.

M. [A] conteste cette mesure et présente diverses réclamations au titre de l'exécution de son contrat de travail.