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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794

Date
16/10/2014
Chambre
11e chambre
Numéro
11/02794
Montant détecté
31 608 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par requête du 22 juillet 2005, Mme [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaître notamment l'existence d'un contrat de travail la liant à M.[G] [Z], ordonner la résolution judiciaire du contrat de travail, juger que ce contrat a été rompu aux torts exclusifs de l'employeur et condamner M. [Z] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution puis de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 27 mai 2008, et; statuant à nouveau sur les chefs infirmés; Dit qu'il a existé un contrat de travail entre Mme [Y] [F] et M. [G] [Z] depuis le mois de janvier 2000.
  • Analyse: Si en l'absence d'un contrat de travail apparent, il incombe à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail qui se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, il doit être rappelé que par contre, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
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  • Analyse: Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle sera fixée au 22 juillet 2005, date à laquelle la salariée- au vu de ses explications- entend voir fixer la date de la rupture et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : Déboute M. [Z] de toutes ses demandes devant la cour, Condamne M. [G] [Z] aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Invité Mme [f] À Signifier Le Jugement · conseil de prud'hommes a invité Mme [F] à signifier le jugement, ce qu'elle a fait par acte d'huissier du 1er août 2008
  3. Appel formé a régulièrement relevé appel du jugement par lettre recommandé postée le 1er septembre 2008
  4. Arrêt d'appel ca_versailles

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 OCTOBRE 2014 R.G.

N° 11/02794 MAB/CA AFFAIRE : [G] [R] [Z] C/ [Y] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses N° RG : ' LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne APPELANT **************** Madame [Y] [F] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT EXPOSE DU LITIGE Par requête du 22 juillet 2005, Mme [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaître notamment l'existence d'un contrat de travail la liant à M.[G] [Z], ordonner la résolution judiciaire du contrat de travail, juger que ce contrat a été rompu aux torts exclusifs de l'employeur et condamner M. [Z] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution puis de la rupture de son contrat de travail.

Le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris a renvoyé l'examen du fond du dossier au 9 janvier 2006.

Lors de cette audience, M.[Z] qui est avocat a demandé le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 janvier 2006, le conseil a fait droit à cette demande mais a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Selon le dernier état de ses demandes, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Mme [F] demandait au conseil de: -reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à M. [Z] depuis 1998, -dire que la prise d'acte de la rupture doit s'analyser en un licenciement abusif, -condamner M. [Z] au paiement des sommes suivantes : *90 000 euros à titre de rappel de salaire sur cinq ans, *9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, *15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, *3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *300 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *1 500 euros à titre d'indemnité de licenciement, *9 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, *2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner la régularisation de la situation de Mme [F] auprès des organismes sociaux, -condamner M. [Z] aux dépens.

M. [Z] concluait au débouté de Mme [F] et sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 mai 2008, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui, dans les motifs de sa décision, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant existé entre Mme [F] et M. [Z] aux torts exclusifs de ce dernier, a : -dit qu'il a existé un contrat de travail entre Mme [F] et M. [Z] depuis le mois de janvier 1998, -fixé le salaire de référence à la somme de 438,88 euros, -condamné M. [Z] à payer à Mme [Y] [F] les sommes de: *26 332,80 euros au titre des rappels de salaires, *2 633,28 euros au titre des congés payés afférents, *877,76 euros au titre du préavis, *87,77 euros au titre des congés payés afférents, -ordonné l'exécution provisoire sur ces quatre chefs de demandes, -condamné M. [G] [Z] à payer à Mme [Y] [F] les sommes de : *2 700 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, *2 633,28 euros au titre du travail dissimulé, *438,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, *850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné la régularisation auprès des organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale de la situation de Mme [F] et ce à compter de janvier 1998, -condamné M. [Z] aux dépens.

Le jugement a été régulièrement notifié à M. [Z] par lettre recommandée, postée le 4 juin 2008, dont il n'a pas signé l'avis de réception ; par lettre du 30 juin 2008, le greffe du conseil de prud'hommes a invité Mme [F] à signifier le jugement, ce qu'elle a fait par acte d'huissier du 1er août 2008.

M. [Z] a régulièrement relevé appel du jugement par lettre recommandé postée le 1er septembre 2008.

Devant la cour, l'affaire a été radiée par décision du 1er février 2010.

Après rétablissement, par décision du 23 janvier 2013 et après accord des parties, la cour a ordonné une médiation et a désigné l'association Hauts de Seine médiation en qualité de médiateur ; la durée de la médiation a été prorogée le 24 mai 2013, le 11 octobre 2013 puis le 20 janvier 2014 et enfin le 2 mai 2014, l'affaire étant alors renvoyée au 25 juin 2014.

A cette date, les parties ont indiqué qu'elles n'avaient pu parvenir à un accord.

Dans ses dernières conclusions, M. [Z] demande à la cour de: -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau: -dire qu'il n'y a pas eu de fourniture d'un travail, -dire qu'il n'y a jamais eu convention et paiement d'une rémunération, -dire qu'il n'y a jamais eu de subordination dans ses quatre critères, -ordonner à Mme [F] de le rembourser de la somme de 3 949,92 euros réglée en exécution de la partie exécutoire du jugement, -la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral, -la condamner au paiement de la somme de 1 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières écritures, Mme [F], assistée de son conseil, demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - juger qu'il a existé un contrat de travail entre elle et M. [Z] depuis le mois de janvier 1998, - juger que la prise d'acte de la rupture doit s'analyser en un licenciement, - juger que ce licenciement est abusif, -condamner Monsieur [Z] à lui verser les sommes suivantes : * 90 000 euros à titre de rappel de salaire sur 5 ans, *9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires, *15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 1 500 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 9 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, *2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la régularisation de la situation de Mme [F] auprès des organismes sociaux, -condamner M. [Z] aux dépens.

Sur question de la cour, Mme [F] a précisé à l'audience qu'elle était salariée de la société Coface depuis 1982 et que depuis 1991, elle y travaillait à temps plein à raison de 7 heures 40 par jour, du lundi au vendredi.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
16/10/2014
Numéro d'affaire
11/02794
Résumé source

Par requête du 22 juillet 2005, Mme [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaître notamment l'existence d'un contrat de travail la liant à M.[G] [Z], ordonner la résolution judiciaire du contrat de travail, juger que ce contrat a été rompu aux torts exclusifs de l'employeur et condamner M. [Z] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution puis de la rupture de son contrat de travail. Le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris a renvoyé l'examen du fond du dossier au 9 janvier 2006. Lors de cette audience, M.[Z] qui est avocat a demandé le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, en application de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 9 janvier 2006, le conseil a fait droit à cette demande mais a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Selon le dernie…