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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 décembre 2017, 15/05096

Date
14/12/2017
Chambre
11e chambre
Numéro
15/05096
Montant détecté
65 471 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2014, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de qualification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et; statuant à nouveau dit que la prise d'acte de la rupture du 24 janvier 2014 prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence; condamne la SAS Bouygues Travaux Publics à verser à M.
  • Analyse: Il affirme que le régime auquel l'a soumis son employeur ne respectait pas les dispositions légales en vigueur de sorte que ce forfait en heures puis en jour ne peut qu'être annulé.
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  • Montants: Il réclame le paiement des heures supplémentaires accomplies de jour et celles travaillées de nuit qu'il a effectuées entre le 9 septembre 2013 et le 3 novembre 2013 pour un montant total de 10 923,80 euros, sous déduction de la partie réglée (2 522,40 euros), soit la somme de 8 401,40 euros.
  • Demandes: M. [N] demande à la cour de requalifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en conséquence, condamner la SAS Bouygues Travaux Publics à lui verser les sommes suivantes:.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied disciplinaire, alors qu'il avait été destinataire, comme de très nombreuses personnes, le 4 novembre 2013
  2. Licenciement licenciement devant avoir lieu le 22 novembre 2013
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Versailles
  4. Appel formé Appelant : M. [N] (personne physique / salarié probable) · Le 16 novembre 2015, M. [N] formait régulièrement appel
  5. Arrêt d'appel ca_versailles
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Entretien préalable entretien préalable à un licenciement devant avoir lieu le 22 novembre 2013
  2. Conclusions notifiées soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [N] · Dans ses dernières conclusions du 06 septembre 2017, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer…
  3. Conclusions notifiées soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Bouygues Travaux Publics (société / employeur probable) · Dans ses dernières conclusions du 03 octobre 2017, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer po…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 DECEMBRE 2017 R.G.

N° 15/05096 AFFAIRE : [H] [N] C/ SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles N° RG : F 14/00350 Copies exécutoires délivrées à : Me Christine CAMBOS la SELARL Pech de Laclause - Bathmanabane & Associés Copies certifiées conformes délivrées à : [H] [N] SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS POLE EMPLOI le : LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Christine CAMBOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0106 - N° du dossier 140102 APPELANT **************** SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 2] Guyancourt [Adresse 2] représentée par Me Pascal BATHMANABANE de la SELARL Pech de Laclause - Bathmanabane & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 substituée par Me Sandra CASTINEIRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, M. [H] [N] a été engagé par la SAS Bouygues Travaux Publics en qualité d'ingénieur travaux par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2009 à effet du 14 septembre 2009, position A2.

M. [N] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2013 à un entretien préalable à un licenciement devant avoir lieu le 22 novembre 2013.

À la suite, il a été sanctionné le 18 décembre 2013 d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2014, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 7 février 2014, l'employeur a contesté le bien fondé de la prise d'acte de rupture.

Le 3 avril 2014, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamer paiement des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement des heures supplémentaires effectuées et non réglées, une indemnité pour travail dissimulé et des rappels de salaire conventionnel outre une indemnité pour perte de chance d'utilisation du DIF.

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission non équivoque, - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Bouygues Travaux Publics de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [N] aux éventuels dépens.

Le 16 novembre 2015, M. [N] formait régulièrement appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions du 06 septembre 2017, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [N] demande à la cour de : - requalifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en conséquence, - condamner la SAS Bouygues Travaux Publics à lui verser les sommes suivantes : . 4.494,62 euros au titre de l'indemnité de conventionnelle de licenciement, . 10.372,20 euros au titre de l'indemnité de préavis (3 mois) , . 1.037,22 euros au titre des congés payés y afférents, . 27.659,20 euros au titre de l'indemnité pour prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur (soit environ 8 mois) , . 20.744,20 euros pour travail dissimulé, soit 6 mois de salaire, . 8.401,40 euros au titre des heures supplémentaires, . 11.106,20 euros au titre de l'augmentation conventionnelle des salaires dus et des avantages en nature à compter du 14 septembre 2012, . 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . intérêt légal à compter de l'introduction de l'instance, - confirmer le jugement entrepris au sujet du véhicule de fonction.

Dans ses dernières conclusions du 03 octobre 2017, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Bouygues Travaux Publics demande à la cour de : A titre principal, - constater que M. [N] n'apporte aucunement la preuve de griefs réels et, en tout état de cause, suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail , - dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave , En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes , - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, A titre subsidiaire et à défaut : - fixer le salaire moyen de M. [N] à 3.377,30 euros bruts , En conséquence, - constater que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à celui qui serait indemnisé par l'indemnité légale de six mois de salaire , - limiter le montant de l'indemnisation allouée à M. [N] aux sommes suivantes : . 20.263,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , . 4.390,49 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement , . 10.131,90 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1.013,19 euros au titre des congés payés afférents , - débouter M. [N] de sa demande relative au DIF, celui-ci étant portable, Sur les autres demandes de M. [N] : - constater que M. [N] n'étaye aucunement sa demande d'heures supplémentaires, - constater que M. [N] n'étaye pas davantage sa demande au titre du travail dissimulé , - constater que M. [N] ne précise aucunement sa demande de rappel de salaire pour augmentation dans la classification, celui-ci ayant bénéficié d'une rémunération supérieure à celle du niveau de la classification qu'il revendique , - constater que seuls les cadres de catégorie B2 disposent d'un véhicule de fonction constitutif d'un avantage en nature , En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions , - débouter M. [N] de sa demande de rappel d'avantage en nature à hauteur de 2.192 euros bruts , En tout état de cause : - débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , - constater la faute lourde de M. [N] dans l'entretien de son véhicule de service , - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au sujet du véhicule de fonctions ; - condamner en conséquence et à titre reconventionnel M. [N] à lui verser la somme de 5.965,72 euros.

SUR CE, au titre du salaire conventionnel : [H] [N] a été engagé en qualité d'ingénieur travaux, statut cadre, position A2 de la convention collective ; il reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier d'une évolution de carrière alors que la convention prévoit que le salarié ne peut rester dans la classification A2 pendant plus de 3 ans alors qu'il est resté à ce niveau plus de 4 ans.

Il affirme qu'il n'a pas bénéficié de formation, qu'il a reçu une délégation de pouvoirs contraire à sa classification et enfin qu'il effectuait les tâches décrites dans le niveau B1 de sorte qu'il réclame une augmentation de salaire pour la période d'octobre 2012 à janvier 2014 de 8 914,20 euros outre celle de 2192 euros au titre de l'avantage en nature dont il n'a pas bénéficié.

M. [N] reconnaît son embauche le 14 septembre 2009 par la SAS Bouygues Travaux Publics au niveau A2, à la suite de l'obtention de son diplôme d'ingénieur en génie civil délivré par l'école Polytech d'[Localité 1] en 2009 (pièce56) ; il verse la convention collective nationale des cadres des entreprises de travaux publics à laquelle son contrat de travail était soumis qui précise que cette position A2, niveau d'entrée des jeunes débutants diplômés de grandes écoles, est accordée aux « cadres débutants (qui) ne peuvent passer plus de 3 ans en tout dans ces 2 positions » (A1 et A2) ; La SAS Bouygues Travaux Publics reconnaît qu'elle n'a pas fait passer son salarié au niveau B1 au mois d'octobre 2012, à l'issu de la période de 3 ans mentionnée dans la convention collective applicable ; elle s'en défend au motif que M. [N] lui-même n'a pas présenté une telle demande au cours de son exercice professionnel et serait d'ailleurs titulaire d'un diplôme bac+3 et non pas d'un niveau DESS ou DEA, alors que pour passer en position B1, le salarié doit être titulaire d'un diplôme d'une grande école ou d'un DESS-DEA ; Mais contrairement à ce que soutient la SAS Bouygues Travaux Publics, M. [N] était titulaire d'un diplôme d'ingénieur correspondant à bac+5, (niveau DESS-DEA) et de toutes façons, il devait accéder à la position B1 après 3 ans d'exercice à la position A2à laquelle l'employeur l'avait placé ; enfin, il n'appartient pas au salarié de réclamer l'application des dispositions conventionnelles mais c'est bien à l'employeur de lui faire bénéficier en temps et en heure des dispositions plus favorables de la convention collective à laquelle il a soumis son contrat de travail ; en conséquence, depuis octobre 2012, M. [N] était ingénieur travaux position B1.

M. [N] conclut qu'il lui est dû une augmentation de 8 914,20 euros au titre de son salaire de base, sans aucune justification de cette réclamation, alors que la SAS Bouygues Travaux Publics le conteste, au motif qu'il a perçu, au titre de l'année 2013, un salaire annuel brut de 36 395,80 euros et affirme, sans être contesté, que cette rémunération était supérieure au minimum conventionnel fixé à 34 400 euros pour l'échelon B1; en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit au rappel de salaire conventionnel réclamé par M. [N]. [H] [N] réclame en outre l'octroi d'un véhicule de fonction dont il dit que son employeur l'a privé depuis octobre 2012 ; il évalue cet avantage à la somme de 2 192 euros (137 euros/mois) ; la SAS Bouygues Travaux Publics le conteste au motif que seuls les cadres de catégorie B2 pouvaient en bénéficier tandis que M. [N] avait un véhicule de service à usage strictement professionnel ; en effet, dans le contrat de travail, il était mentionné une mise à disposition d'un véhicule de service ; en pièce 26, la SAS Bouygues Travaux Publics verse les bénéficiaires d'un véhicule de fonction et il n'est pas contesté que M. [N] n'était ni Maître Bâtisseur, ni ingénieur principal, ni conducteur de travaux principal et n'avait aucune des qualifications des chefs de service mentionnés ; dès lors, il ne peut prétendre à un tel avantage dont il convient de le débouter.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
14/12/2017
Numéro d'affaire
15/05096
Résumé source

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 DECEMBRE 2017 R.G. N° 15/05096 AFFAIRE : [H] [N] C/ SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles N° RG : F 14/00350 Copies exécutoires délivrées à : Me Christine CAMBOS la SELARL Pech de Laclause - Bathmanabane & Associés Copies certifiées conformes délivrées à : [H] [N] SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS POLE EMPLOI le : LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Christine CAMBOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0106 - N° du dossier 140102 APPELANT **************** SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 2] Guyancourt [Adresse 2] représe…