Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 05/04/2024
- Numéro d'affaire
- 22/03919
Explorer des décisions proches
Résumé
05/04/2024 ARRÊT N°2024/141 N° RG 22/03919 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCTE EB/AR Décision déférée du 06 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritai…
Texte de la décision
05/04/2024 ARRÊT N°2024/141 N° RG 22/03919 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCTE EB/AR Décision déférée du 06 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01339) [Adresse 5] Société TRANSPORTS EYCHENNE ET FILS C/ [U] [O] confirmation partielle Grosse délivrée le 5 4 24 à Me Patrick JOLIBERT Me Virginie CHASSON 1CCC POLE EMPLOI *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Société TRANSPORTS EYCHENNE ET FILS prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Monsieur [U] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.
BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.
BRISSET, présidente F.
CROISILLE-CABROL, conseillère E.
BILLOT,vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A.
CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.
BRISSET, présidente, et par A.
RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [O] a été embauché selon contrat à durée déterminée du 1er février 2008 puis transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein compter du 1er mai 2008 par la SAS Transports Eychenne et Fils en qualité de conducteur routier.
M. [U] [O] a la qualité de travailleur handicapé.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société Transports Eychenne et Fils emploie au moins 11 salariés.
A la suite d'un accident de travail survenu en 2015, M. [O] a été déclaré apte avec aménagements et restrictions par la médecine du travail.
Le 6 avril 2016, M. [O] était victime d'un accident de travail.
Placé en arrêt de travail à compter de cette date, cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises, d'abord en tant qu'accident de travail puis à compter du 08 juillet 2017 dans le cadre d'arrêts de travail pour maladie simple.
Le 19 décembre 2019, un arrêt de travail pour maladie professionnelle a été établi et la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, par décision du 14 avril 2020.