Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03950
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03950
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Résumé
26/05/2026 ARRÊT N° 26/139 N° RG 24/03950 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVLK FCC/CI Décision déférée du 19 Novembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation parita…
Texte de la décision
26/05/2026 ARRÊT N° 26/139 N° RG 24/03950 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVLK FCC/CI Décision déférée du 19 Novembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban (23/00152) [W] [F] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Frédérique BELLINZONA de la SELARL ABMC Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2], FRANCE Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.
CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : K.
DJENANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.
NEYRAND, président, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2022 en qualité de technico-commercial, statut cadre, à temps plein (40 heures par semaine soit 173,34 heures par mois) par la SAS [1].
Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.
La SAS [1] commercialise du matériel agricole.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros.
La société emploie au moins 11 salariés.
Par mail du 18 octobre 2022, M. [P] a allégué avoir réalisé 178 heures supplémentaires, dont il a demandé le paiement ou la récupération ; par mail du 24 octobre 2022, la SAS [1] a demandé au salarié des justificatifs des heures supplémentaires afin qu'elles fassent l'objet de récupérations ; les parties ont échangé d'autres mails le 25 octobre 2022.
M. [P] a été placé : - en récupération exceptionnelle suite à des heures supplémentaires, sur les semaines 51 et 52 de 2022 et les semaines 1 et 2 de 2023 ; - en congés payés du 16 au 21 janvier 2023 ; - en arrêt maladie à compter du 23 janvier 2023.
La SAS [1] a rédigé un avenant à effet du 1er janvier 2023, stipulant un forfait-jours (214 jours par an), avenant que M. [P] a refusé de signer.