Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 septembre 2022, 21/00320
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 16/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21/00320
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Résumé
16/09/2022 ARRÊT N°2022/373 N° RG 21/00320 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5VQ FCC/AR Décision déférée du 09 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation parit…
Texte de la décision
16/09/2022 ARRÊT N°2022/373 N° RG 21/00320 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5VQ FCC/AR Décision déférée du 09 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/01774) MISPOULET [X] [W] C/ S.A.S.
ICTS FRANCE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 16 9 22 à Me Julia BONNAUD-CHABIRAND Me Michel JOLLY *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [X] [W] [Adresse 1] Représentée par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE (Plaidant) et par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) INTIMEE S.A.S.
ICTS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.
CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.
BRISSET, présidente A.
PIERRE-BLANCHARD, conseillère F.
CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A.
RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.
BRISSET, présidente, et par A.
RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [W] a été embauchée par la SAS ICTS [Localité 4], en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, d'abord suivant contrats de travail à durée déterminée du 22 mars au 30 juin 2010 et du 1er juillet au 31 octobre 2010, puis contrat à durée indéterminée à temps partiel (120 heures par mois) à compter du 1er novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 22 mars 2010.
Par avenant à effet du 1er octobre 2012, Mme [W] est passée à temps complet.
Mme [W] était affectée en partie sur le poste d'IFPBC (inspection filtrage passagers et bagages cabine) de l'aéroport de [Localité 4] [Localité 3].
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de plusieurs actions à l'encontre de la SAS ICTS France, en référé et au fond, et notamment en demandant : - un rappel de salaire à un coefficient supérieur, une prime d'entretien et des dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise suite à un accident du travail et de maintien de salaire, ce qui a donné lieu à un jugement de débouté du conseil de prud'hommes de Toulouse du 12 mai 2015 ; - la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce qui a donné lieu à un jugement d'irrecevabilité du conseil de prud'hommes de Toulouse du 1er juillet 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 mars 2017, lequel a également déclaré irrecevable une nouvelle demande indemnitaire et mal fondée une autre nouvelle demande indemnitaire.
Mme [W] a été placée : - en arrêt suite à un accident du travail, du 14 février au 14 mars 2017 ; - en arrêt maladie du 2 août au 25 septembre 2017.