Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 7 décembre 2023, 22/00406
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00406
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Résumé
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00406 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVQD Code Aff. : ARRÊT N° CJ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00406 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVQD Code Aff. : ARRÊT N° CJ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 17 Mars 2022, rg n° F 21/00143 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023 APPELANTE : S.A.R.L.
SAMOUSSAS TAILOU prise en la personne de son Gérant en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [W] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Mme [N] [Y] (Défenseur syndical ouvrier) Clôture : 3 avril 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François Benard, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 07 Décembre 2023 Greffier lors des débats : M.
Jean François Benard, greffier placé Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [M] a été employé au sein de S.A.R.L.
Samoussas Tailou en qualité d'employé de fabrication par contrat à durée déterminée du 15 janvier 1998, prolongé au titre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 8 septembre 1998, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures assortie de 17,33 heures supplémentaires (mensuelles) rémunérées à hauteur de 265,55 euros, soit une rémunération mensuelle tiale brute de 2124,79 euros.
Les établissements de la société Samoussas Tailou ont été fermés pendant la période de confinement entre mars et mai 2020 et, face à une situation économique que la société a qualifié d'obérée, il a été proposé, par courrier du 1er septembre 2020, à M. [M] ainsi qu'à d'autres salariés, une réduction de ses heures de travail, passant de 39 heures à 35 heures hebdomadaires, au motif de garantir le maintien des emplois.
M. [M], convoqué le 8 septembre 2020 à un entretien préalable qui s'est tenu le 30 septembre 2020 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, a été licencié le 6 octobre 2020 pour faute, avec dispense de préavis.
Contestant ces mesures, M. [M] a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 16 avril 2021 afin de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités subséquentes ainsi qu'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de nuit.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Samoussas Tailou à lui verser les sommes suivantes : * 6632,40 euros au titre des heures supplémentaires à 25%, * 24'230,71euros au titre des heures supplémentaires à 50%, * 723,46 euros au titre des heures supplémentaires à 10%, * 39'440,60 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1337,40 euros au titre de complément d'indemnité légale de licenciement, * 2.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - ordonné le remboursement des indemnités chômage au pôle emploi dans la limite des six mois; - dit que les éventuels dépens seront à la charge de la société Samoussas Tailou en la personne de son représentant légal.
La S.A.R.L.
Samoussas Tailou a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 5 avril 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, l'appelante requiert de la cour, aux visas de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles L.1233-5, L.1235-1, L.1235-3, L.1442-11, L.3171-4, D1453-2-7, D.1453-2-2 du code du travail, d'annuler le jugement déféré et subsidiairement de l'infirmer et, statuant à nouveau, de : - déclarer M. [M] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ; - juger le licenciement pour motif personnel prononcé à l'encontre de M. [M] fondé au regard des faits reprochés ; - juger que M. [M] s'est rendu auteur d'insubordination le 3 septembre 2020 à l'égard de son employeur en faisant preuve d'agressivité et de virulence devant ses collègues, rendant son maintien impossible dans la société Samoussas Tailou ; - juger que M. [M] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires impayées ni des heures de nuit ; En conséquence, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [M] : * à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 17 mars 2022 ; * à verser à la SARL Samoussas Tailou la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; * aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions régulièrement notifiées par dépôt à la cour le 27 septembre 2022 et à la société Samoussas Tailou, M. [M] demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI Sur la nullité du jugement La société Samoussas Tailou conteste l'impartialité du conseil de prud'hommes au motif d'un mandat impératif reçu par le président d'audience du conseil de prud'hommes, Monsieur [G] de la part de Mme [I] [H], laquelle aurait une influence notable en raison de ses qualités professionnelles et notamment en tant que présidente générale du conseil de prud'hommes statuant dans la section industrie.