Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 4 décembre 2025, 24/00133
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24/00133
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 24/00133 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GANE Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/00133 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GANE Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 16 Juin 2022, rg n° 21/00271 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025 APPELANTE : S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [B] [Z] [V] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [J] [S], défenseur syndical ouvrier Clôture : 7 avril 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
A cette date, le prononcé a été prorogé au 4 décembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Pascaline Pillet Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 Décembre 2025 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [Z] [V] [U] a été embauché par la SARL [6] ([6]) par contrat à durée déterminée pour un horaire mensuel de 151.67 à compter du 1er octobre 2012 au 19 décembre 2012, en qualité de chauffeur d'engins au coefficient 145 de la grille indiciaire des ouvriers du BTP.
Le 19 décembre 2013, la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée avec reprise d' ancienneté et aux mêmes conditions.
Par avenant au contrat de travail en date du 25 février 2015, l'horaire de travail mensuel de M. [U] a été porté à 169 heures.
Par avenant du 27 mai 2015, son coefficient est passé de 145 à 126.
Le 1er juin 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : - baisse de coefficient de 145 à 126 ; - non respect de la grille et du paiement des indemnités de déplacement ; - non respect du taux horaire de la grille indiciaire des ouvriers du BTP.
Estimant que la rupture de son contat de travail devait être prononcée aux torts de l'employeur le salairié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 26 juillet 2021 afin de faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - dit que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la SARL [6] à payer à M. [U] les sommes de : - 6.934,51 euros au titre de rappel de salaire brut du coefficient 126 à 145 ; - 693,45 euros au titre d'indemnités de congés payés sur les salaires requalifiés ; - 4.957,30 euros au titre d'indemnités de préavis ; - 495,73 euros au titre de congés payés sur préavis ; - 5.283,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 19.830 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2.000 euros de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail ; - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné la remise du certi'cat de travail rectifé sous astreinte de 20 € par jour de retard sous quinzaine apres la noti'cation ; - condamné la SARL [6] de toutes ses demandes ; - condamné la SARL [6] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la SARL [6] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 décembre 2024, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - débouter M. [U] de toutes ses demandes indenmitaires, fins ou prétentions plus amples ou contraires à l'égard de la société [6] ; - juger que la prise d'acte doit s'analyser et emporter les effets d'une démission ; - juger que M. [U] n'apporte pas la preuve d'un quelconque manquement fautif de l'employeur ; - juger que les éléments invoqués à l'appui de la lette de prise d'acte ne sont pas démontrés ; - juger que M. [U] était dans l'obligation de respecter un délai de préavis et condamner M. [U] au paiement de la somme de 4.957,30 euros au titre du préavis qu'il devait effectuer; - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes (prise d'acte et autres demancles indemnitaires) y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, et uniquement en cas de condamnation, - Ramener à de plus justes proportions les indemnités liées à la requalification de la prise d'acte; - Juger que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ainsi que du rappel de salaires invoqué ; - Juger que toute demande de paiement de salaire antérieure au 26 juillet 2018 se trouve prescrite ; En tout état de cause, - faire sommation à M. [U] de produire la DPAE auprès de son nouvel employeur ; - infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions et débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes (prise d'acte et autres demandes indemnitaires) y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 3 février 2025, M. [U] sollicite de la cour de : confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a : - condamné la SARL [6] au rappel de salaire du coefficient 126 à 145 ; - conclu que la prise d'acte s'analysait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'employeur au titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail; - ordonné la remise du certificat de travail rectifié sous astreinte de 20 € par jour de retard sous quinzaine apres la notification - condamner la SARL [6] aux entiers dépens confirmer la condamnation de la SARL [6] en la personne de son représentant légal de payer à M. [U] les sommes suivantes : - 6.934,51 euros au titre de rappel de salaire brut du coefficient 126 à 145 ; - 693,45 euros au titre d'indemnités de congés payés sur les salaires requalifiés ; - 4.957,30 euros au titre d'indemnités de préavis ; - 495,73 euros au titre de congés payés sur préavis ; condamner la SARL [6] à payer à M. [U] la somme de 6.810,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; confirmer que M. [U] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; confirmer que M. [U] a droit à des dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail ; réévaluer les montants de la manière suivante : - 30.000 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail ; Accorder à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mettre les dépens à la charge de la SARL [6] en la personne de son représentant légal.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI Sur l'exécution du contat de travail Concernant le rappel de salaire Le salarié au soutien de sa demande de nullité de l'avenant fait valoir que l'employeur l' a trompé en diminuant son coefficient, élément essentiel du contat de travail , afin de baisser son salaire au motif qu'il n'a pas respecté le délai de réflexion nécessaire.