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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 23 avril 2026, 24/01573

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
23/04/2026
Numéro d'affaire
24/01573

Résumé

AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01573 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHVX Code Aff. :C.J. ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de S…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01573 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHVX Code Aff. :C.J.

ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 13 Novembre 2024, rg n° 23/00083 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 AVRIL 2026 APPELANTE : Monsieur [H] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE: S.A.[I] [1] ([2]) -La Société [3] ([2]), SAS, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège [Adresse 2], représenté par son [Etablissement 1] en exercice domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 6.10.2026 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2026 devant la cour composée de : Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS Conseiller : Madame Pascaline PILLET,vice présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 avril 2026.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AVRIL 2026 greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT greffier du prononcé par mis à disosition au greffe : Mme Nadia HANAFI * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [P], engagé initialement par une société du groupe [4], la société [5], a conclu le 28 février 2019 un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux avec une société du même groupe, la SA [3], avec reprise d'ancienneté au 3 avril 2000.

Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 19 mai 2022, homologuée par la [6] le 24 juin 2022.

M. [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de demander l'annulation de cette rupture conventionnelle, soutenant que son consentement avait été vicié et de voir juger que la rupture du contrat de travail produira alors les effets d'un licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse, arguant qu'il avait été victime de harcèlement moral et de violences morales.

Par jugement de départage en date du 13 novembre 2024, le conseil de prud'hommes avait : mis hors de cause la Société [7] ; débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société [7]. dit que la société [3] a été régulièrement attraite devant la présente juridiction ; rejeté la demande de mise hors de cause de la société [3] ; écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [P] ; dit que M. [P] a subi des faits de harcèlement moral ; prononcé la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée le 19 mai 2022 et homologuée le 24 juin 2022 ; en conséquence, condamné la société [2] à payer à M. [P] la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; condamné la société [2] à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi. condamné M. [P] à payer à la société [3] la somme de 50.809,95 euros en remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle ; ordonné la compensation des créances réciproques ; condamné M. [P] à verser à la société [7] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société [3] à verser à M. [P] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande ; condamné la société [3] au paiement des 3/4 des dépens de l'instance et M. [P] au paiement d'1/4 des dépens restants ; rappelé que sont de droit exécutoire à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

La moyenne retenue est de 5.223,33 euros ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour le surplus.

Par déclaration du 5 mars 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2025, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : procédé à une évaluation insuffisante, d'une part, de l'indemnité pour licenciement nul et, d'autre part, des dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi alloués à M. [P] ; omis la condamnation de la société [8] de Réhabilitation au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis ; statuant à nouveau : à titre liminaire : juger que la requête de saisine du conseil de prud'hommes comporte une erreur matérielle ; juger que la société [9] a bien été visée dans les actes de saisine du conseil de prud'hommes et qu'elle est la seule attraite par M. [P] devant cette juridiction ; juger que le conseil de prud'hommes n'avait pas à appliquer l'article R. 1453-5 du code du travail, qu'il y a lieu d'écarter toute application de ce texte en l'espèce et qu'en tout état de cause, les dernières conclusions visant la société [2] étaient celles déposées lors de la saisine de la juridiction le 23 février 2023 ; juger que les demandes indemnitaires relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement ne constituent pas des demandes nouvelles, mais des demandes accessoires et subsidiaires à celle tendant à voir juger le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause : juger que les conclusions, en ce qu'elles contiennent toutes les mentions des 54 et 57 du code de procédure civile, constituent un acte de saisine indépendant valant requête qui vise exclusivement la société [9] ; juger que la société [9] a été régulièrement convoquée ; à titre principal : juger que M. [P] a été victime de harcèlement moral de la part de la société [9] et [5] ; juger que ce harcèlement moral caractérise des violences morales qui ont vicié le consentement de M. [P] ; requalifier en conséquence la rupture du contrat de travail en licenciement nul ; condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 86.184.94 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; condamner [2] à payer au salarié la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ; à titre subsidiaire : juger que M. [P] a subi des violences qui ont vicié son consentement ; juger que la rupture conventionnelle signée par les parties le 24 juin 2022 est nulle ; requalifier en conséquence la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'employeur à payer au salarié les sommes décomposées comme suit : 86.184.94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts.

En tout état de cause : condamner l'employeur à payer au salarié les sommes décomposées comme suit : 12.374.06 euros à titre d'indemnité de préavis ; 40.903.13 euros à titre d'indemnité de licenciement ; confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ayant fait droit aux demandes du salarié ; condamner la société [9] à payer à M. [P] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 05 juin 2025, la société [3] demande de : sur l'appel à titre principal formé par M. [P] : infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouter Monsieur [P] de ses demandes formées au titre d'un prétendu harcèlement moral ; débouter Monsieur [P] de ses demandes formées au titre de la nullité de la rupture conventionnelle ; à titre très subsidiaire : ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 9.200 euros ; limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 30.411,11 euros ; sur l'appel formé à titre incident par la société [3] : infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, vu les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dire que la Société [3] n'a pas été valablement attraite en la cause et prononcer sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, vu les articles L. 1237-14 et R. 1452-5 du code du travail : dire l'action de Monsieur [P] contre la Société [3] prescrite.

En toute hypothèse : débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes ; condamner M. [P] lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI Sur la procédure La discussion porte sur la régularité de l'acte de saisine visant la société [3].