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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 juin 2024, 22/01456

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2024
Numéro d'affaire
22/01456

Résumé

AFFAIRE : N° RG 22/01456 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYOD Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 22/01456 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYOD Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 27 Septembre 2022, rg n° F 21/00300 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2024 APPELANT : Monsieur [W] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : S.A.R.L.

SOCIETE D'EXPLOITATION DE MATERIELS (SEMAT) représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 6 novembre 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 JUIN 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [B] a été embauché le 6 octobre 2003, par contrat de travail à durée indéterminée par la société SEMAT en qualité de chef de dépôt à temps plein pour une rémunération brute mensuelle de 5.340,56 euros, hors primes et gratifications.

Il a été placé en arrêt de travail le 15 novembre 2019 pour un syndrome anxiodépressif puis pour maladie professionnelle à compter du 27 novembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2020.

M. [B] a été convoqué le 9 juillet 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 août 2020 puis licencié le 10 août 2020 avec précisions apportées par l'employeur le 3 septembre 2020 sur demande du salarié.

Le motif énoncé étant la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée perturbe son fonctionnement.

M. [B] a contesté cette mesure et son solde de tout compte et a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 6 août 2021 afin de faire valoir ses droits.

Par jugement du 27 Septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - Débouté M. [B] de sa demande de nullité de son licenciement ; - Débouté Monsieur [B] de ses demandes afférentes à la nullité de son licenciement ; - Dit et Jugé que le licenciement de Monsieur [B] a une cause réelle et sérieuse ; - Débouté Monsieur [B] de sa demande de 102.665,64 € pour le licenciement abusif ; - Dit et Jugé que Monsieur [B] ne démontre aucun fait de harcèlement moral à son encontre ; - Dit et Jugé que la SEMAT a satisfait à ses obligations de sécurité de résultat ; - Débouté Monsieur [B] de sa demande de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non- respect de l'obligation de résultat par l'employeur et des préjudices distincts à celui de la perte d'emploi non démontrés ; - Débouté Monsieur [B] de sa demande de 45.000,00 € au titre de son préjudice matériel et financier ; - Débouté Monsieur [B] de sa demande de 55.000,00 € au titre de son préjudice moral et autres préjudices irrecevables ; - Débouté Monsieur [B] de sa demande de 1.125,26 € à titre de remboursement d'un billet d'avion Réunion/Métropole pour l'année 2020. - Condamne la société SEMAT au versement de la gratification de 5.000,00 € pour l'année 2019. - Condamne la société SEMAT au paiement de la somme de 24.696,00€ au titre de la participation forfaitaire contractuelle aux frais sur les 3 dernières années. - Condamne la société SEMAT au paiement de la somme de 3.124,08 € au titre du différentiel entre l'indemnité conventionnelle de licenciement due te celle versée à M. [W] [B]. - Ordonne la société SEMAT de régulariser la déclaration effectuée à la précoyance. - Ordonne la remise des fiches de paye régularisées à compter des 3 ans précédant la date de son licenciement. - Ordonne la remise de l'attestation Pôle emploi régularisée en fonction des décisions du présent jugement. - Condamne la société SEMAT à verser à M. [W] [B] la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice subi lié à la régularisation tardive du salaire et à la remise de ce fait non conforme des documents de fin de contrat. - Condamne la société SEMAT à verser à M. [W] [B] la somme de 1.500,00 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonne l'exécution provisoire - Condamne la société SEMAT aux dépens.

Pour juger ainsi le conseil de prud'hommes a considéré que M. [B] a été licencié en raison de son absence prolongée du 27 novembre 2019 au 30 septembre 2020 entraînant la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et a constaté que le code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié qui occupait le poste de responsable d'exploitation aux taches multiples, qui était le seul représentant auprès des partenaires de la société et dont l'absence de plus de huit mois a perturbé le fonctionnement et que la C.G.S.S. n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [B].

Par ailleurs, le conseil a considéré que M. [B] ne pouvait être remplacé temporairement ayant la responsabilité de 15 personnes.

M. [B] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2022.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il demande à ce titre : - d'ordonner sa réintégration au sein de la société SEMAT au dernier poste qu'il occupait et de condamner la Société SEMAT à lui payer les sommes de : * 212.372,63 uros net à titre de rémunération de son licenciement au 10 Janvier 2023, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ; * 21.237 euros net d'indemnités pour congés payés, soit 10 % de l'indemnité précédente ; * 73.232 euros net au titre du préjudice moral subi ; - à défaut de réintégration, de condamner la Société SEMAT à lui payer les sommes de : * 21.969,60 euros à titre d'indemnité de préavis de licenciement ; * 2.197 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; * 109.848 euos à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 73.232 euros au titre du préjudice moral. - en tout etat de cause, de condamner la société SEMAT à lui payer les sommes de : * 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi ; * 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - d'ordonner à la société SEMAT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'établir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie sur les périodes concernées conformes et tenant compte de l'arrêt rendu. - condamner la société SEMAT à rembourser au Pôle Emploi les sommes qui ont été versées au salarié ; - condamner la société SEMAT à verser les cotisations aux caisses de retraite et de la sécurité sociale pour la période du licenciement à la réintégration ; - condamner la société SEMAT aux dépens.

Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel qui requiert la caractérisation d'un grief, ce dont l'intimé, qui a pu conclure le 17 mars 2023 en suite de la notification des conclusions d'appelant le 20 décembre 2022, ne justifie pas.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2023 la société SEMAT répond et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [B] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI Sur le licenciement Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement non la maladie du salarié mais l' absence prolongée ou les absences répétées du salarié pour raisons de santé d'origine non professionnelle qui perturbent objectivement le fonctionnement de l' entreprise et en raison desquelles le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité pour l' entreprise .