Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 3 juin 2025, 24/02433
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 03/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24/02433
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Résumé
N° RG 24/02433 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWSD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 03 JUIN 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE :…
Texte de la décision
N° RG 24/02433 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWSD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 03 JUIN 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 25 Juin 2024 APPELANTE : S.A.S.
QUIDIS (enseigne SUPER U) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉ : Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 12 septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 09 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025 ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Saint-Martin Distribution a embauché M. [W] [M] à partir du 27 août 1990 en qualité de boucher, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis dans celui d'un contrat à durée indéterminée.
En 2005, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Juliane.
En dernier lieu, M. [M] occupait les fonctions de manager rayon 1 - boucherie, avec le statut d'agent de maîtrise.
A partir du 17 novembre 2016, M. [M] a été placé en arrêt de travail.
Il a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 30 novembre 2017 évoquant un syndrome dépressif aigu et chronique lié au harcèlement au travail.
Le 26 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a reconnu, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), le caractère professionnel de la maladie.
Par requête du 12 février 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 17 novembre 2020, a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Juliane, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul, et condamné l'employeur à lui payer des indemnités dont 43 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 50 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et 20 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation légale de sécurité et santé mentale et physique du salarié.
L'employeur a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels et, par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, la lui a déclaré inopposable.
L'employeur a par ailleurs fait appel de la décision prud'homale.
La cour d'appel de Rouen, par arrêt du 26 janvier 2023 : - a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, - l'a infirmé en ses autres dispositions, et statuant à nouveau, a débouté M. [M] de toutes ses demandes.
Le 31 mars 2023, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte au poste occupé antérieurement à l'arrêt de travail.
Par lettre du 29 avril 2023, l'employeur, devenu la société Quidis, a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [M] a saisi le 25 août 2023 le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 25 juin 2024, a : - fixé son salaire moyen mensuel à la somme de 2 185, 56 euros - condamné la SAS Quidis à verser à M. [M] les sommes suivantes: - 24 606, 98 euros à titre de rappel d'indemnité légale et spéciale de licenciement, - 4 371, 12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - ordonné à la SAS Quidis d'établir une attestation destinée à France Travail sous astreinte de 30 euros pour jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, - dit que le conseil de prud'hommes de Louviers, toutes juridictions confondues, pourra liquider ladite astreinte, - débouté M. [M] de l'ensemble de ses autres demandes, - condamné la SAS Quidis à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens et frais d'exécution par ministère de commissaire de justice.
Le 9 juillet 2024, la SAS Quidis a fait appel du jugement sauf en ce qu'il a fixé le salaire moyen de M. [M] et en ce qu'il a débouté M. [M] de ses autres demandes.