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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02606

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationCongés payésObligation de sécuritéMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/02606

Résumé

N° RG 25/02606 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAPJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/02606 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAPJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 26 Juin 2025 APPELANTE : S.A.S [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Mélissa BENABOU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [L] [V] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 et prorogée au 28 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : À compter du 26 décembre 2016, la société [1], ayant pour activité les opérations de désamiantage, de déconstruction et de dépollution de sites industriels, a engagé M. [L] [V] dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée.

À compter du 1er mars 2021, M. [L] [V] a occupé le poste de chef d'équipe dépollution et désamiantage.

Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale [2].

A partir d'octobre 2023, le salarié a travaillé sur le chantier de retrait de matériaux désamiantés (termes utilisés par l'employeur) / de désamiantage (termes employés par le salarié) du [Adresse 3] à [Localité 3].

Par lettre du 23 mars 2024 adressée à son employeur, M. [L] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société, lui reprochant en substance d'avoir manqué à ses obligations de sécurité et de bonne foi.

Le 5 juin 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 26 juin 2025, a : - requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [L] [V] aux torts de la société [1], - condamné la société [1] à payer à M. [L] [V] les sommes suivantes : * 5 291,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris, * 4 359,79 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [1] à payer à M. [L] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le 10 juillet 2025, la société [1] a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 17 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions remises le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement, en en visant chaque disposition, et de le confirmer pour le surplus, ainsi que de : - débouter M. [L] [V] de l'intégralité de ses demandes adverses, - la juger recevable en ses demandes reconventionnelles, - condamner M. [L] [V] à lui verser la somme de 5 291,88 euros à titre d'indemnité pour inexécution du préavis, - condamner M. [L] [V] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les prélèvements individuels permettant de mesurer la concentration de l'air en fibres d'amiante doivent être réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, par des organismes accrédités, et selon des modalités de mesurage et de contrôle fixées règlementairement.

Elle assure avoir bien procédé au contrôle du niveau d'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante sur le chantier d'[Localité 3] au sein duquel M. [L] [V] a travaillé, se prévaut ainsi de 32 analyses qui ont toutes démontré que la concentration en fibres d'amiante était inférieure au seuil de 5 fibres par litre d'air entre novembre 2023 et mars 2024 ; qu'il en était ainsi au regard des analyses des filtres 147249 et 143789 respectivement prélevés les 15 et 25 janvier 2024.

Elle soutient avoir pris des mesures en réaction aux alertes, à savoir une enquête interne sur le respect des procédures et un audit administratif du chantier, qui n'ont pas révélé de dysfonctionnement.

Elle évoque également ses échanges avec le laboratoire [3], seul habilité pour effectuer les prélèvements d'air.

Elle soutient ainsi que les filtres 147206 et 143764 dont se prévalaient le salarié étaient inconnus au système de traçabilité informatique du laboratoire, car ils avaient été invalidés par le technicien de prélèvement et remplacés par les filtres 147249 et 143789, ce qui explique pourquoi ils ont pu être retrouvés sur le chantier.

Elle considère que le rapport d'analyse dont se prévaut M. [L] [V] n'est pas sérieux.