Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04197
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04197
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°152/2026 N° RG 23/04197 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T52W M. [D] [I] C/ S.A.S. [1] RG CPH : 22/00394 Conseil de Prud'hommes - Formation…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°152/2026 N° RG 23/04197 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T52W M. [D] [I] C/ S.A.S. [1] RG CPH : 22/00394 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le : 07/05/2026 à : Me [R] Me Chatellier Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Laura CALLOT, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. [2] au capital de 100.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le n° 341 152 395, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 décembre 2019, M. [D] [I] a été embauché par la SAS [1] en contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'agent de sécurité confirmé (niveau 3, échelon 1, coefficient 130).
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC N°1351).
Le contrat prévoyait une période d'essai d'une durée de 2 mois de travail effectif.
Le 30 décembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail survenu dans le cadre d'une altercation avec une personne qui tentait de monter dans un train sans titre de transport.
Les parties sont en désaccord sur le terme de l'arrêt de travail (2 janvier 2020 selon l'employeur ; 9 janvier 2020 selon le salarié).
Le 31 décembre 2019, M. [I] déposait plainte contre son agresseur.
Le 2 janvier 2020, par un courrier recommandé avec accusé réception, la SAS [L] prévention et sécurité, rompait la période d'essai de M. [I].
La lettre était rédigée comme suit : « Votre période d'essai ne nous a pas permis de conclure à votre aptitude à remplir les fonctions demandées, nous vous informons que nous avons décidé d'y mettre fin.Vous cesserez de faire partie de nos effectifs le 03 janvier 2020. » Le 6 janvier 2020, l'employeur adressait un nouveau courrier recommandé avec accusé réception à M. [I] faisant mention d'une erreur concernant le courrier du 2 janvier 2020 et demandant à ce que M. [I] réintègre les effectifs à compter du 3 janvier 2020.
Ce courrier était rédigé comme suit : « Nous avons bien pris acte de la suspension de votre contrat de travail en date du 30 décembre 2019 suite à votre accident de travail du même jour.
Cependant, nous vous avons fait parvenir par erreur un courrier de fin de période d'essai en date du 02 janvier 2020.
Sachant que votre contrat de travail ne peut être rompu durant le temps de la suspension de votre contrat de travail, en raison de votre accident de travail, nous vous proposons de réintégrer nos effectifs et ce depuis le 03 janvier. » Le 17 janvier 2020, par courrier recommandé avec accusé réception, la SAS [L] prévention et sécurité notifiait à M. [I] la rupture du contrat de travail en cours d'essai. *** M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 25 novembre 2020 afin de voir : A titre principal, - Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul - Condamner la SAS [L] prévention et sécurité à verser les sommes de : - 380,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 140,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 14,04 euros bruts au titre des congés payés afférents - 9 127,50 euros (1521,25 par mois, sur 6 mois) à titre d'indemnité pour licenciement disciminatoire - 2 000 euros au titre du préjudice moral subi A titre subsidiaire, - Dire et juger que la rupture de la période d'essai intervenue le 2 janvier 2020 est nulle comme reposant sur des motifs discriminatoires, et qu'il s'en suit une résiliation nulle du contrat de travail du salarié - Condamner la SAS [L] [3] à verser de la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice subi pour la perte de son emploi en lien avec la nullité de la rupture A titre principal, - Dire et juger que la stipulation d'une seconde période d'essai, imposée par l'employeur est abusive, et qu'il s'ensuit que la rupture de contrat en date du 17 janvier 2020 constitue un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse - Condamner la SAS [L] prévention et sécurité à verser les sommes suivantes : - 380,31 euros (1521,25 euros multipliés par 1/4) à titre d'indemnité de licenciement - 1521,25 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L1253-3 du code du travail - 140,42 euros bruts (10,03 euros multipliés par 14 heures) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 14,04 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1500 euros au titre du préjudice moral A titre subsidiaire, - Dire et juger que la rupture du contrat de travail durant la période d'essai en date du 17 janvier 2020 est abusive - Condamner la SAS [L] [4] [5] à verser à M. [I] la somme de 4500 euros correspondant aux préjudices professionnels et moraux En tout état de cause, - Condamner la SAS [L] [4] [5] à verser à Me [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle - Condamner la SAS [L] [4] [5] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution - Fixer la moyenne des salaires à 1521,25 euros par mois - Ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir La SAS [L] [3] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes - Condamner M. [I] à verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement en date du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit et jugé que la rupture de la période d'essai ne s'analyse pas en un licenciement nul - Dit et jugé que la rupture de la période d'essai intervenue le 02 janvier 2020 ne repose pas sur des motifs discriminatoires - Dit et jugé que la rupture de la période d'essai ne constitue pas un licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse - Débouté M. [I] de I'intégralité de ses demandes - Débouté la SAS [L] prévention et sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 septembre 2023, M.[I] demande à la cour d'appel de: - Infirmer des chefs du jugement précités en ce qu'il a : - Jugé que la rupture de la période d'essai ne s'analyse pas en un licenciement nul - Jugé que la rupture de la période d'essai intervenue le 02 janvier 2020 ne repose pas sur des motifs discriminatoires - Jugé que la rupture de la période d'essai ne constitue pas un licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse - Débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes Statuant à nouveau, A titre principal, - Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul - Condamner la SAS [L] prévention et sécurité à verser à M. [I] les sommes de : - 380,31 euros (1521,25 euros multipliés par 1/4) au titre de l'indemnité légale de licenciement légale - 140,42 euros (10,03 euros multipliés par 14 heures) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 14,04 euros bruts au titre des congés payés afférents - 9 127,50 euros (1521,25 par mois, sur 6 mois) à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire - 2000 euros au titre du préjudice moral subi A titre subsidiaire, - Juger que la rupture de la période d'essai intervenue le 2 janvier 2020 est nulle comme reposant sur des motifs discriminatoires, et qu'il s'en suit une résiliation nulle du contrat de travail du salarié - Condamner la SAS [L] prévention et sécurité à verser de la somme de 4500 euros en réparation du préjudice subi pour la perte de son emploi en lien avec la nullité de la rupture A titre principal, - Juger que la stipulation d'une seconde période d'essai, imposée par l'employeur à M. [I] est abusive, et qu'il s'ensuit que la rupture de contrat en date du 17 janvier 2020 constitue un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse - Condamner la SAS [L] prévention et sécurité à verser les sommes suivantes : - 380,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale - 1521,25 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L1253-3 du code du travail - 140,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 14,04 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1500 euros au titre du préjudice moral A titre subsidiaire, - Juger que la rupture du contrat de travail durant la période d'essai en date du 17 janvier 2020 est abusive - Condamner en conséquence la SAS [L] [3] à verser à M. [I] la somme de 4500 euros correspondant aux préjudices professionnels et moraux En tout état de cause, - Condamner à titre principal la SAS [L] prévention et sécurité à verser à Me [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle - Condamner la SAS [L] [3] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution - Fixer la moyenne des salaires à 1521,25 euros par mois - Ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil M. [I] fait valoir en substance que: - L'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail alors que le contrat de travail était suspendu du fait de l'arrêt de travail médicalement prescrit ; la rupture étant motivée par l'état de santé du salarié, il s'agit d'un licenciement discriminatoire qui doit être jugé nul ; - Subsidiairement, la rupture de la période d'essai est elle-même nulle du fait de la discrimination ; il en résulte un préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi ; - La période d'essai ayant été rompue le 2 janvier 2020, il n'était pas possible pour l'employeur d'imposer au salarié une seconde période d'essai ; son arrêt de travail a cessé le 9 janvier 2020 et il a immédiatement réintégré les effectifs dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée définitif ; l'employeur ne pouvait donc adresser un nouveau courrier de rupture de période d'essai le 17 janvier 2020 ; la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant le paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages-intérêts pour préjudice moral ; - Subsidiairement s'agissant de la seconde rupture, elle est abusive puisque l'employeur avait pu apprécier la valeur professionnelle du salarié et qu'il n'invoque aucun motif inhérent à sa personne ; les préjudices professionnels et moraux consécutifs au caractère abusif de cette rupture vexatoire et brutale doivent être indemnisés à hauteur de 4.500 euros.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 octobre 2023, la SAS [L] prévention et sécurité (ci-après: la société) demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement déféré et débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes. - Condamner M.…