§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00849

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéHandicap / aménagementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00849

Résumé

Arrêt n° 200 du 07/05/2026 N° RG 25/00849 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU36 AP Formule exécutoire le : 07/05/26 à : - Me Ingrid MILTAT - Me Pascal ADDE COUR D'APPE…

Texte de la décision

Arrêt n° 200 du 07/05/2026 N° RG 25/00849 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU36 AP Formule exécutoire le : 07/05/26 à : - Me Ingrid MILTAT - Me Pascal ADDE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 07 mai 2026 APPELANT : d'une décision rendue le 24 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 24/00138) Monsieur [V] [P] [Adresse 1] [Localité 1] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-002674 du 27/06/25 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2] Représenté par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige M. [V] [P] a été embauché par la SAS [1] à compter du 15 janvier 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 3 heures par semaine, soit 13 heures mensuelles en qualité d'agent de service.

A compter du 1er mars 2022, la durée du travail a été portée à 28 heures hebdomadaires, soit 121,33 heures mensuelles.

A compter du 1er avril 2022, il a été promu chef d'équipe et sa durée de travail a été portée à 32 heures par semaine, soit 138,67 heures par mois.

Le 11 août 2022, la SAS [1] lui a notifié un rappel à l'ordre, qu'il a contesté.

A compter du 1er janvier 2023, la durée du travail a été portée à 34 heures hebdomadaires, soit 147,33 heures mensuelles.

Le 24 février 2023, M. [V] [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 mars 2023.

Le 16 mars 2023, il a été licencié pour faute grave.

Le 15 mars 2024, M. [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes a: - jugé M. [V] [P] recevable en ses demandes ; - jugé le licenciement de M. [V] [P] justifié par une cause réelle et sérieuse; - débouté M. [V] [P] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] [P] au paiement des entiers dépens de la présente instance.

Le 4 juin 2025, M. [V] [P] a interjeté appel du jugement, qui lui a été notifié le 9 mai 2025, en ce qu'il : - a jugé son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ; - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - l'a condamné au paiement des dépens de la présente instance.

Exposé des prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions remises au greffe le 2 août 2025, M. [V] [P] demande à la cour : - "d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a" Et statuant à nouveau, - de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence, - de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de déclarer le licenciement abusif ; - de condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes : ' 1 936 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 193, 60 euros à titre de congés payés afférents, ' 564, 67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 3 872 euros (soit 2 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3 872 euros (soit 2 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ' 96, 40 euros à titre des salaires impayés, ' 9, 64 euros à titre de congés payés afférents, - de débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement, si la cour considère le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, - de condamner la SAS [1] à lui régler les sommes suivantes : ' 1 936 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 193, 60 euros à titre de congés payés afférents, ' 564, 67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 3 872 euros (soit 2 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ' 96, 40 euros à titre de salaires impayés, ' 9, 64 euros à titre de congés payés afférents, - de condamner la SAS [1] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions remises au greffe le 31 octobre 2025, la SAS [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' jugé que le licenciement de M. [V] [P] est justifié par une cause réelle et sérieuse ; ' débouté M. [V] [P] de l'intégralité de ses demandes ; ' dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; ' condamné M. [V] [P] au paiement des entiers dépens de la présente instance ; Et, statuant à nouveau, - débouter M. [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [V] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] [P] au paiement des entiers dépens.

Motifs Sur la demande au titre des salaires impayés: M. [V] [P] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 96,40 euros outre les congés payés afférents en affirmant avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.

L'employeur s'oppose cette demande en faisant valoir que M. [V] [P] ne démontre pas la réalisation de telles heures en violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.