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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02084

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/02084

Résumé

ARRÊT N° 235 N° RG 22/02084 N° Portalis DBV5-V-B7G-GTR4 [R] C/ S.A.S. [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 MAI 2026 Décision déférée à la c…

Texte de la décision

ARRÊT N° 235 N° RG 22/02084 N° Portalis DBV5-V-B7G-GTR4 [R] C/ S.A.S. [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 MAI 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du 19 juillet 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS APPELANT : Monsieur [T] [R] Né le 9 juillet 1963 à [Localité 1] (79) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Agnès BOTTAIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, laquelle a présenté son rapport Madame Ghislaine BALZANO, conseillère Madame Catherine LEFORT, conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt sera rendu le 18 décembre 2025, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l'arrêt être rendu le 21 mai 2026, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : La société [1] est une société spécialisée dans le secteur du transport routier de fret interurbains qui relève de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport.

M. [T] [R] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2000 en qualité de conducteur routier à temps complet.

Le 21 février 2018, M. [R] a été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et placé en arrêt de travail à compter de cette date.

L'arrêt de travail de M. [R] a été prolongé en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite intervenue le 30 janvier 2019.

L'assurance maladie lui a notifié le 28 novembre 2019 la reconnaissance de l'origine professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

La consolidation de cette maladie professionnelle est intervenue le 17 mars 2019 et le 22 mai 2020 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] a été fixé à 15%.

Le 11 septembre 2020, M. [R] a effectué une visite de reprise avec le médecin du travail qui l'a déclaré inapte avec dispense de recherche de reclassement du fait que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société [1] a notifié à M. [R] son avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement, puis par lettre recommandée du 24 septembre 2020, l'a convoqué pour un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude.

Le 9 octobre 2020, la société [1] a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude.

Contestant les sommes perçues au titre de son solde de tout compte et la procédure suivie par l'employeur lors du licenciement pour inaptitude, M. [R], par requête du 22 juillet 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir réparation.

Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : - débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS [1], - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 5 août 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision Dans ses dernières conclusions transmises le 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS [1], dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dit de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. - statuer à nouveau et : - juger que son inaptitude présente un caractère professionnel, - constater le non-respect de la procédure d'inaptitude dans son cas, - condamner la société à lui verser : 5 852 euros brut d'indemnité équivalente à un préavis, 16.905,75 euros brut au titre d'indemnité spéciale de licenciement, 45 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure d'inaptitude, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, - enjoindre à la société [1] de lui remettre le bulletin de salaire d'octobre 2020 et l'attestation pôle emploi dûment régularisés sous astreinte de 10 euros par jours de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions transmises le 17 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - l'infirmer en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3000 euros, - condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION M. [R] fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect des dispositions de l'article L.4624-42 du code du travail et d'avoir rejeté sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail.