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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02913

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheTélétravailÉgalité de traitementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/02913

Résumé

ARRÊT N° 269 N° RG 22/02913 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVV4 Association [1] C/ [C] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Décision déférée…

Texte de la décision

ARRÊT N° 269 N° RG 22/02913 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVV4 Association [1] C/ [C] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du 15 novembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de SAINTES APPELANTE : [2] [3] et de l'Adolescence de Charente-Maritime 'La Protectrice' [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS- ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN-COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉ : Monsieur [V] [C] Né le 30 juillet 1957 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Christelle SERRES CAMBOT de la SELARL SERRES-CAMBOT AVOCAT, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Catherine LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 4 juin 2026.

Le 4 juin 2026, la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 11 juin 2026, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : L'[2] [4] de Charente-Maritime « La Protectrice » (ci-après dénommée l'[5]) a fait appel, à compter de juillet 2019, à M. [V] [C] pour assurer des remplacements temporaires de salariés sur des postes de surveillant de nuit au sein de l'Hébergement Éducatif pour [Localité 4] (HEA) de [Localité 5].

Il a donc été embauché, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent de service intérieur aux fonctions de surveillant de nuit.

Un accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19 a été signé le 30 octobre 2020.

En décembre 2020, M. [C] a sollicité le versement de la « prime covid », qui lui a été refusée.

Par requête du 2 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment la prime covid.

Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [C] en contrat à durée indéterminée, - fixé le point de départ de l'irrégularité des contrats de travail au 29 juillet 2019, - dit que le licenciement de M. [C] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse pour défaut de procédure de licenciement, - condamné l'[6] à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 1 095,80 euros net à titre d'indemnité de requalification, - 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 1 095,80 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 502,24 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 1 095,80 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 109,58 euros brut au titre des congés payés sur préavis, - 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] de ses autres demandes, - débouté l'[6] de sa demande reconventionnelle, - condamné l'[6] aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

Par déclaration du 24 novembre 2022, l'[6] a fait appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2026 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.

Par conclusions du 14 août 2023, l'[6] demande à la cour d'appel de : - déclarer M. [C] mal fondé en son appel incident, l'en débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la prime exceptionnelle covid-19, - infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [C] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 mai 2023, M. [V] [C] demande à la cour de : - dire l'[6] irrecevable ou à tout le moins infondée en son appel, - le dire recevable et bien fondé en son appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - fixé le point de départ de l'irrégularité des contrats de travail au 29 juillet 2019, - dit que son licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse pour défaut de procédure de licenciement, - dit qu'il était fondé à percevoir une indemnité de requalification, - dit qu'il était fondé à percevoir des dommages-intérêts pour rupture abusive, - dit qu'il était fondé à percevoir une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - dit qu'il était fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement - dit qu'il était fondé à percevoir une indemnité de préavis et les congés payés afférents, - dit qu'il était fondé à percevoir des dommages-intérêts pour discrimination, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'[6] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, - réformer le jugement concernant les sommes allouées au titre de l'indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour rupture abusive, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, des dommages-intérêts pour discrimination, - réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui verser la prime covid de 600 euros, Statuant à nouveau, - condamner l'[6] à lui verser les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre de la prime covid : 600 euros, - indemnité de requalification de CDD et CDI (net) : 1 570,57 euros, - indemnité compensatrice de préavis (brut) : 1 570,57 euros, - congés payés sur préavis (brut) : 157,06 euros, - indemnité de licenciement (net) : 588,75 euros - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (net) : 1 570,57 euros, - dommages-intérêts pour rupture abusive (net) : 5 000 euros - dommages-intérêts pour discrimination : 10 000 euros, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présentation de la requête, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner l'[7] à lui remettre un bulletin de paie correspondant aux sommes allouées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, - condamner l'[7] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens en ce comprisles frais d'exécution dont les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 [2001].

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification des CDD en CDI L'[6] estime qu'en requalifiant les CDD en CDI, le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit, puisque selon l'article L.1244-4-1 du code du travail, le délai de carence n'est pas applicable lorsque le CDD est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.

M. [C] approuve le conseil de prud'hommes d'avoir considéré que les contrats successifs à durée déterminée avaient été établis majoritairement pour remplacer le même salarié pour le même poste et que le délai de carence n'avait pas été respecté.

Il fait valoir que ses multiples contrats de travail montrent qu'il était appelé régulièrement pour effectuer le travail de surveillant de nuit, alors que le contrat de travail à durée déterminée ne peut constituer un instrument de gestion destiné à pallier un sous-effectif permanent ; qu'il devait se tenir à disposition de l'association et était la plupart du temps appelé au dernier moment.

Réponse de la cour : L'article L.1242-1 du code du travail pose le principe selon lequel un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.