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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00961

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTélétravailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/00961

Résumé

AB/EL Numéro 26/1652 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/06/2026 Dossier : N° RG 24/00961 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZYT Nature affaire : Contestati…

Texte de la décision

AB/EL Numéro 26/1652 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/06/2026 Dossier : N° RG 24/00961 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZYT Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. [1] C/ [F] [L] [M] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Avril 2026, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME : Monsieur [F] [L] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 04 MARS 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 22/00275 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [L] [M] a été engagé par la SARL [2] à compter du 9 juillet 2015, en qualité d'aide pâtissier puis de pâtissier, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la pâtisserie.

En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération de 1852,20 € bruts pour 35 heures hebdomadaires travaillées.

Le 7 décembre 2021, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.

Le 9 août 2022, lors de la visite de reprise, il a été déclaré inapte par la médecine du travail en ses termes : " inapte au poste de pâtissier : sans charge mentale soutenue (attention, concentration), et sans rythme de travail imposé.

Capacités restantes sur un poste de travail léger, par exemple en télétravail.

A envisager une formation qui respecte les restrictions émises ".

Le 24 août 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 5 septembre 2022, auquel il ne s'est pas présenté.

Le 8 septembre 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 10 septembre 2022, l'employeur a adressé au salarié les documents de fin de contrat.

Par courrier recommandé du 23 septembre 2022, reçu le 3 octobre suivant, le salarié a mis en demeure la SARL [2] de lui adresser le règlement de son solde de tout compte, qu'il indiquait ne pas avoir été joint aux documents de fin de contrat.

Le 30 septembre 2022, M. [L] [M] a assigné en référé la SARL [2] devant le conseil de prud'hommes de Pau aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues en application de son solde de tout compte et de dommages et intérêts.

Suite à la réception de ce courrier, l'employeur a versé les sommes dues.

Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge des référés du conseil des prud'hommes de [Localité 3] a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2022, M. [L] [M] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Pau de la contestation de son licenciement.

Par jugement contradictoire du 4 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a : - Dit que le licenciement de M. [F] [L] [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse par défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement, - Condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [L] [M] : * 1852,29 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, * 185,30 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 7 402,16 euros brut au titre de dommages et intérêts du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Ordonné la remise de documents de rupture et de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 60 jours à partir de la mise à disposition du présent jugement, - Dit qu'il y a lieu de verser un intérêt à taux légal sur les sommes dues à compter de la mise à disposition du présent jugement, - Condamné la SARL [2] à procéder au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi à M. [F] [L] [M] dans la limite d'un mois, - Condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [L] [M] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Condamné la SARL [2] aux entiers dépens.