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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mai 2025, 23/01987

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2025
Numéro d'affaire
23/01987

Résumé

TP/SB Numéro 25/1523 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 15/05/2025 Dossier : N° RG 23/01987 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISZJ Nature affaire : Contestati…

Texte de la décision

TP/SB Numéro 25/1523 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 15/05/2025 Dossier : N° RG 23/01987 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISZJ Nature affaire : Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S.

LAUAK FRANCE C/ [D] [B] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mars 2025, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S.

LAUAK FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU et Maître COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIME : Monsieur [D] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant assisté de Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 29 JUIN 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F21/00067 EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 juin 2015, M. [D] [B] a été embauchée par la SAS Lauak France, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé de planification, statut cadre, position I, coefficient 100 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par avenant du 20 août 2018, M. [B] a été transféré au poste de responsable ligne formage avec une période probatoire.

Il a été confirmé sur ce poste, indice 108, position II par avenant du 20 novembre 2018.

Une procédure de licenciement collectif a été mise en 'uvre au sein de l'entreprise.

Par décision du 27 octobre 2020, la DREETS a homologué la décision unilatérale portant sur le projet de licenciement collectif de la société concernant 198 salariés, sur un effectif total de 581, donnant lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 5 novembre 2020, M. [B] s'est vu remettre les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle et un courrier expliquant le motif économique du licenciement, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise nécessitant la suppression d'emplois.

Il était indiqué qu'en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat serait rompu à la date du 26 novembre 2020.

Le 19 février 2021, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a': - Rejeté la demande de sursis à statuer, - Dit n'y avoir lieu à ordonner à la SAS Lauak Aérostructures France de produire d'autres documents comptables relatifs au bilan de l'année 2020 (annexes y compris), ainsi que le registre des entrées et sorties du personnel pour l'année 2020 et les 6 premiers mois de 2021, - Dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de motif économique justifié, et de respect de l'obligation de reclassement, - Condamné la SAS Lauak Aérostructures France à payer à M. [B] les sommes de : 44.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12.111 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.21l euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - Condamné la SAS Lauak Aérostuctures France aux dépens, - Condamné la SAS Lauak Aérostructures France à verser à M. [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 juillet 2023, la SAS Lauak a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 6 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Lauak, demande à la cour de': - Déclarer la SAS Lauak Aerostructure France recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, -Réformer le jugement entrepris En conséquence : - Juger que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [B] est justifié, - Juger en conséquence que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [B] repose à l'évidence sur une cause réelle et sérieuse, - Juger que société Lauak France a satisfait à ses obligations concernant le reclassement de M. [B], - Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [D] [B] demande à la cour de': - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a jugé que le motif économique du licenciement de M. [B] n'était pas justifié, que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait et qu'en conséquence, le licenciement de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - L'infirmer sur le montant des dommages et intérêts alloués, > A titre principal, - Condamner la SAS Lauak Aérostructures France à payer à M. [B] : Une somme totale de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait du licenciement : 44.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1232-5 du code du travail, 26.000 euros au titre des préjudices distincts sur le fondement des articles L.1222-1 du code du travail et 1240 du code civil, 12.111 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.211 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis > A titre subsidiaire - Condamner la SAS Lauak Aérostructures France à payer à M. [B] une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des critères de licenciement et pour le préjudice qui en a résulté, - Condamner la SAS Lauak Aérostructures France à payer à M. [B] l'indemnité de préavis pour un montant de 12.111 euros, outre la somme de 1.211 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, > En toute hypothèse, - Confirmer la condamnation de la SAS Lauak France de première instance à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, Y ajoutant, - Condamner la SAS Lauak Aérostructures France à payer à M. [B] la somme de 3500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025.