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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06487

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/06487

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06487 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06487 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKCY Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 22/00066 APPELANT Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53 INTIMEES S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 S.A.S.U. [2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Harold FORESTIER, avocat au barreau D'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [Z] a été engagé par la société [1], par contrats de missions auprès de la société [2], en qualité de tourneur, du 2 septembre au 20 décembre 2019 puis du 6 janvier au 24 juillet 2020.

Monsieur [Z] a ensuite été embauché par la société [2] pour une durée indéterminée à compter du 7 septembre 2020 en qualité de tourneur régleur.

Le 5 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] inapte.

Monsieur [Z] a été convoqué le 13 janvier 2022 pour le 24 janvier à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 27 janvier suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ce licenciement a fait l'objet d'une procédure distincte.

Par requête du 22 juillet 2022, reçue le 25 juillet, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens et formé, à l'encontre des deux sociétés, des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Sens a déclaré prescrites les demandes de requalification portant sur la période de 2019, a débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes, et a débouté les deux sociétés de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure.

Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2026, Monsieur [Z] demande l'infirmation du jugement, que son action soit déclarée recevable, que soit prononcée la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019 et la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de requalification : . 3 623,70 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 1 811,85 € ; - congés payés afférents : 181,18 € ; - indemnité légale de licenciement : 415,21 € ; - indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1 811,85 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 811,85 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les intérêts au taux légal ; - Monsieur [Z] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Z] expose que : - son action n'est pas prescrite ; - en l'absence de preuve des motifs de recours, les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; il a en réalité été embauché pour occuper un poste permanent au sein de la société [2] ; de plus, ni les prescriptions des dispositions de l'article L.1251-16 du code du travail, ni les conditions de renouvellement des contrats, ni les délais de carence n'ont été respectés ; - son salaire de référence doit être fixé à 1 811,85 € bruts ; - la rupture du contrat de mission, requalifié en contrat à durée indéterminée, entraîne l'application des règles du licenciement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2025, la société [2] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que l'action de Monsieur [Z] en requalification portant sur l'année 2019 était prescrite, l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le surplus de ses demandes non prescrites et qu'il soit jugé que toutes ses autres demandes sont prescrites.

A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de Monsieur [Z], ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros.

A titre plus subsidiaire, elle demande que le montant de l'indemnité de requalification soit réduit à 1 566,36 euros, le rejet des autres demandes et la condamnation de la société [1] à la garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Elle fait valoir que : - les demandes de Monsieur [Z] sont toutes prescrites ; - à titre subsidiaire, elle justifie des motifs de recours aux contrats de mission et les conditions de leurs renouvellement ont été respectées ; - à titre plus subsidiaire, le salaire de référence doit être fixé à 1 787,98 € bruts au maximum ; - les deux indemnités relatives au licenciement, réclamées par Monsieur [Z] ne peuvent se cumuler.