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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04093

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/04093

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04093 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04093 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZS6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 22/00053 APPELANTE Madame [H] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 INTIMEE S.E.L.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER , président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [L] a été embauchée par la SELAS [1] en qualité d'orthopédiste à compter du 29 mai 2021, les parties étant en désaccord sur la nature du contrat intervenu, ce contrat prenant fin au 31 juillet 2021.

Elle a ensuite été engagée à compter du 1er septembre 2021 en contrat à durée indéterminée, les parties étant en désaccord sur la nature du contrat intervenu.

L'officine a moins de onze salariés et relève de la convention collective des pharmacies d'officine.

Par un SMS daté du 24 octobre 2021, la salariée a écrit à son employeur qu'elle souhaitait mettre fin à leur collaboration.

Par SMS du 26 octobre 2021, elle est revenue sur cet écrit indiquant «'je voulais revenir sur le SMS que je vous ai adressé le dimanche 24 octobre 2021 à 11h30 car je n'avais pas la volonté claire et non équivoque d'arrêter notre collaboration, mais j'ai agi avec précipitation sous la colère'», et invoquant le comportement de son employeur.

Par SMS en réponse du même jour, l'employeur lui indiquait l'avoir sortie des effectifs selon sa demande du 24 octobre 2021.

Par courrier du 3 novembre 2021, Madame [L] indiquait à nouveau ne pas souhaiter démissionner et écrivait avoir envoyé son premier SMS suite aux manquements de son employeur.

Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 15 février 2022 aux fins notamment de requalification de ses contrats de travail et d'indemnisation de la rupture de ceux-ci.

Par jugement du 31 mars 2023, le conseil l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la SELAS [1] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 11 septembre 2023, Madame [H] [L] demande à la cour de': -Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau : S'agissant de la première période d'emploi (29 mai 2021 au 31 juillet 2021) : -REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 mai 2021 comme étant un contrat de travail à durée indéterminée depuis son origine'; -REQUALIFIER le contrat de travail comme étant un contrat de travail à temps plein ; -REQUALIFIER la rupture des relations contractuelles comme produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, -CONDAMNER la SELAS [1] au paiement des sommes suivantes : -Rappels de salaire (mai, juin et juillet 2021)': 4.521 € -Congés payés incidents': 452,10 € -Indemnité de requalification du CDD en CDI': 7.583,50 € (L.1245-2 du code du travail ; 2 mois de salaire) -Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 22.750,50 € (L. 8223-1 du code du travail ; 6 mois de salaire) -Indemnité compensatrice de préavis (1 mois)': 3.791,75 € -Congés payés sur préavis': 379,17 € -Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 7.583,50 € (L. 1235-3 du code du travail ; 2 mois de salaire) S'agissant de la seconde période d'emploi (1er septembre 2021 au 24 octobre 2021) : -REQUALIFIER le contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2021 comme étant un contrat de travail à temps plein ; -REQUALIFIER la rupture des relations contractuelles comme produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la SELAS [1] au paiement des sommes suivantes : -Rappels de salaire (septembre et octobre 2021)': 923 €. -Congés payés incidents': 92,30 € -Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 22.750,50 € (L. 8223-1 du code du travail ; 6 mois de salaire) -Indemnité compensatrice de préavis (1 mois)': 3.791,75 € -Congés payés sur préavis': 379,17 € -Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 7.583,50 € (L. 1235-3 du code du travail ; 2 mois de salaire) En tout état de cause : -FIXER la moyenne des salaires à la somme de 3.791,75 € bruts mensuels ; -CONDAMNER la SELAS [1] au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ; -CONDAMNER la SELAS [1] au paiement d'une somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile'; -ORDONNER à la SELAS [1] d'avoir à remettre à Madame [L] l'ensemble des documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie récapitulatif) sur les deux périodes d'emploi distinctes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant l'arrêt à intervenir ; -ORDONNER à la SELAS [1] d'avoir à remettre à Madame [L] des bulletins de paie sur les deux périodes d'emploi distinctes rectifiés à l'aune de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant l'arrêt à intervenir ; -Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts ; -Condamner la SELAS [1] aux éventuels mais entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 novembre 2023, la SELAS [1] demande à la cour de': -CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a débouté Madame [H] [L] de toutes ses demandes, et l'a condamnée à payer à la SELAS [1] la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; -CONDAMNER Madame [H] [L] au paiement de la somme supplémentaire en cause d'appel de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELAS [1]'; -CONDAMNER Madame [H] [L] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.