§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05778

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/05778

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05778 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05778 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE7R Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02686 APPELANT Monsieur [X] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Alexandra LEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0244 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 août 2011, M. [X] [E] a été engagé en qualité de monteur électricien par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

Après avoir été victime d'un accident du travail le 20 septembre 2016, M. [E] a notamment fait l'objet de différentes périodes d'arrêts de travail pour accident du travail puis pour rechute d'accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie ayant fixé au 5 septembre 2019 la date de consolidation des lésions.

M. [E] a fait l'objet d'un avis médical d'aptitude le 6 septembre 2019 avec proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, le médecin du travail indiquant : « Pas de charges lourdes (maxi 15kg).

Pas de travaux sur nacelle dans l'immédiat.

Pas de conduite de véhicule », la reprise effective d'activité étant intervenue le 9 septembre 2019.

Après avoir bénéficié d'une nouvelle période d'arrêts de travail à compter du 12 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute d'accident du travail du 11 septembre 2019 suivant décision du 21 février 2020, M. [E] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 4 mars 2021 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail du 18 janvier 2021 et échange avec l'employeur du 4 mars 2021, que l'intéressé est « inapte définitif au poste en lien avec l'accident du travail du 20 septembre 2016.

Serait apte à un poste permettant les aménagements suivants : - en temps partiel à 50 %, - sans port de charges et sans postures du rachis en antéflexion ou en torsion, - favorisant idéalement les variations de postures (assise, debout), sans déplacements itératifs, - contre-indication aux travaux sur nacelle ».

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 30 mars 2021, à un entretien préalable fixé au 12 avril 2021, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 16 avril 2021.

Invoquant l'existence d'un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2022.

Par jugement du 12 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [E].

Par déclaration du 24 août 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 28 juillet 2023.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 février 2026, M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, - juger que son inaptitude est imputable à un manquement de la société [1] à son obligation de santé et de sécurité et que la société [1] a manqué à son obligation de recherche de reclassement, - juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 17 235 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure devant le conseil de prud'hommes, - condamner la société [1] aux entiers dépens, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure devant la cour d'appel, - débouter la société [1] de toutes ses demandes.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er février 2024, la société [1] demande à la cour de : à titre principal, - juger qu'elle a rempli ses obligations en matière de santé et de sécurité à l'égard de M. [E] ainsi que son obligation de reclassement, - juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé, - confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, - juger que M. [E] ne démontre pas son préjudice, - si la cour devait considérer que M. [E] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit la somme de 5 745 euros, en tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud'homale, - débouter M. [E] de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.