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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/04236

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/04236

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04236 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04236 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2QA Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 22/00040 APPELANT Monsieur [E] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445 INTIMEE [1] ([1]) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 688 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La [1] ([1]) est la centrale d'achat des magasins [2] d'Ile-de-France.

Monsieur [E] [V] a entamé sa carrière au sein de la société [1] dans le cadre de missions d'intérim, puis a été engagé le 2 septembre 2013 en qualité de Préparateur de commande, catégorie Employé, selon contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 2 juin 2013.

La convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Le 1er décembre 2020, a été victime d'un accident de travail, et placé en arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2020.

Il a fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires à compter de fin décembre 2022': - Convocation du 22 décembre 2020 et entretien du 6 janvier 2021 qui ne donneront pas lieu à une mesure disciplinaire ; - Convocation du 16 juin 2021 et entretien du 2 juillet 2021 qui ne donneront pas lieu à une mesure disciplinaire ; - Notification d'un rappel d'ordre général en date du 17 juin 2021, dont il a ensuite été indiqué par l'employeur qu'elle lui avait été envoyée par erreur'; - Convocation du 12 août 2021 et entretien du 31 août 2021 qui ne donneront pas lieu à une mesure disciplinaire ; - Convocation du 2 septembre 2021 et notification d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours le 24 septembre 2021'; - Convocation du 22 octobre 2021 et entretien du 3 novembre 2021, - Convocation à entretien préalable à licenciement du 15 novembre et rectificative du 17 novembre 2022 à licenciement et entretien du 26 novembre 2022, - Notification du licenciement pour faute grave le 30 novembre 2021.

Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 2 février 2022, afin de contester son licenciement et de voir annuler la mise à pied notifiée le 24 septembre 2021.

Monsieur [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 février 2026, Monsieur [V] demande à la cour de': -INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Melun du 15 mai 2023 en ce qu'il a : - Confirmé le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [V], - Débouté Monsieur [E] [V] de l'ensemble de ses demandes, - Laissé les dépens à la charge respective des parties, Statuant à nouveau, A titre principal, sur la nullité du licenciement : -JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [V] est nul ; -CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [E] [V] les sommes suivantes : - 56.000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; - 4.411,35 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 4.321.32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 432.13 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination liée à l'état de santé'; A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : -JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [V] est sans cause réelle et sérieuse ; -CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [E] [V] les sommes suivantes : - 17.285,29 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4.411,35 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 4.321.32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 432.13 € bruts au titre des congés payés afférents ; A titre infiniment subsidiaire, sur la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse : -REQUALIFIER le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; -CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [E] [V] les sommes suivantes : - 4.411,35 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 4.321.32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 432.13 € bruts au titre des congés payés afférents ; En tout état de cause : -CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 162,68 € bruts au titre des deux jours de mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 16,27 € bruts au titre des congés payés afférents ; -CONDAMNER la société [1] aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir ; -CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, y ajoutant, -CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 3.000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTER la Société [1] de l'intégralité de ses demandes.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 6 février 2026, la [1] ([1]) demande à la cour de': - CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence : - DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes, - CONDAMNER Monsieur [V] au paiement d'une somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - CONDAMNER le même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS Sur les allégations de discrimination à l'état de santé et la demande de licenciement nul Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.

Aux termes de l'article L.1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.