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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08105

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par courrier du 20 mars 2014, il a indiqué à l'employeur qu'il démissionnait de ses fonctions avec respect du préavis de trois mois prévu au contrat de travail.
  • Procédure: Le 22 septembre 2022, M. [R] a interjeté appel.
  • Analyse: Il convient de relever que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif de l'absence de demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Infirme le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a débouté M. [S] [R] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du harcèlement moral et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme pour le surplus; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailHarcèlement moralMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/08105

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 février suivant, et par lettre du 11 février 2020
  2. Licenciement licenciement fixé le 5 février suivant, et par lettre du 11 février 2020
  3. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 5 avril 2022
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/00394
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Appel formé Appelant : M. [R] (personne physique / salarié probable) · Le 22 septembre 2022, M. [R] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées il · conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, il demande à la cour de bien vouloir :
  3. Conclusions notifiées l'association [2] [G] [C] (société / employeur probable) · conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, l'association [2] [G] [C] demande à la cour de…
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026

Résumé

M. [R] (ci-après le salarié) a été engagé par l'association [2] (Institut Supérieur d'électronique de [Localité 3]) [G] [C] (ci-après l'[2], l'association ou l'employeur), ayant pour activité l'enseignement supérieur et un effectif supérieur à onze salariés, pour y exercer les fonctions d'enseignant-chercheur au sein de son école d'ingénieur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter 2 novembre 2011, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à partir du 1er septembre 2012. Par courrier du 20 mars 2014, il a indiqué à l'employeur qu'il démissionnait de ses fonctions avec respect du préavis de trois mois prévu au contrat de travail. Par contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) du 15 septembre 2014, régi par l'article L.731-18 du code de l'éducation et la convention collecti…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08105 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMSV Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00394 APPELANT Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marie ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1424 INTIMEE Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE, toque : 0053 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère, rédactrice Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [R] (ci-après le salarié) a été engagé par l'association [2] (Institut Supérieur d'électronique de [Localité 3]) [G] [C] (ci-après l'[2], l'association ou l'employeur), ayant pour activité l'enseignement supérieur et un effectif supérieur à onze salariés, pour y exercer les fonctions d'enseignant-chercheur au sein de son école d'ingénieur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter 2 novembre 2011, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à partir du 1er septembre 2012.

Par courrier du 20 mars 2014, il a indiqué à l'employeur qu'il démissionnait de ses fonctions avec respect du préavis de trois mois prévu au contrat de travail.

Par contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) du 15 septembre 2014, régi par l'article L.731-18 du code de l'éducation et la convention collective de l'enseignement supérieur privé, M. [R] a été à nouveau engagé par l'[2] en qualité de chargé d'enseignement-intervenant non permanent pour enseigner trois disciplines, pour une durée minimale annuelle de 182 heures.

A la suite d'une restructuration des branches professionnelles et d'une redéfinition des champs d'application de plusieurs conventions collectives, l'activité de l'[2] est entrée dans celui de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ([3]).

Le 20 février 2019, un accord « de méthode relatif au changement de convention collective de branche » a été conclu avec l'organisation syndicale représentative présente au sein de l'[2], afin d'acter le changement de statut collectif et de se conformer aux dispositions de la nouvelle convention collective applicable.

Par courriel du 3 juillet 2019, l'[2] a indiqué aux salariés de l'établissement qu'un nouveau contrat de travail conforme à la convention collective [3] et à l'accord d'entreprise allait être signé.

L'employeur a proposé à M. [R] la signature d'un avenant au contrat de travail, ce qu'il a refusé.

Par courrier du 23 janvier 2020, celui-ci a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 février suivant, et par lettre du 11 février 2020, il a été licencié.

Contestant son licenciement et réclamant notamment des dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'un rappel de salaire, le 15 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 5 avril 2022 l'a débouté de ses demandes, l'a condamné aux dépens, et a débouté l'association de ses demandes reconventionnelles.

Le 22 septembre 2022, M. [R] a interjeté appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, il demande à la cour de bien vouloir : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, - infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 avril 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau : - qualifier le licenciement en abusif en ce qu'il est sans cause réelle et sérieuse (sic), en conséquence, - condamner l'association [2] [G] [C] à lui verser la somme de 9 468,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - retenir le harcèlement moral qu'il a subi, en conséquence, - condamner l'association [2] [G] [C] : * à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif au harcèlement moral subi, en tout état de cause, * à lui verser la somme de 902,88 euros au titre de son solde de tout compte outre 96,90 euros au titre des deux réunions professionnelles, * à lui remettre les bulletins de salaires pour 2019 et 2020, * aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, l'association [2] [G] [C] demande à la cour de bien vouloir : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 avril 2022, - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026 et l'audience s'est tenue le 20 mars suivant.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement La lettre de licenciement notifié au salarié lui reproche en substance : - des disponibilités ne s'accordant pas avec l'organisation et le rythme semestriel de 14 semaines, le premier semestre allant de septembre à janvier et le second de février à juin, lui causant des difficultés dans la planification des cours depuis septembre 2019 ; - l'absence de transmission de disponibilités suffisantes pour permettre la programmation de ses cours ; - son refus par courrier du 18 septembre 2019 de l'emploi du temps transmis, au motif d'engagements professionnels pris par ailleurs, ayant entraîné des perturbations impliquant une surcharge de travail pour ses collègues et l'annulation de cours ; - l'annonce, le 6 décembre 2019, de son indisponibilité la dernière quinzaine de janvier 2020, alors qu'un nouvel emploi du temps, prenant en compte ses disponibilités inscrites dans son courrier du 18 septembre, lui avait été adressé le 20 septembre suivant, les élèves n'ayant en conséquence pas reçu les enseignements correspondants faute d'avoir pu trouver un autre intervenant ; - l'absence de réponse à sa demande de transmission de ses disponibilités pour le second semestre faite le 16 décembre 2019 ; - l'impossibilité de planifier ses cours ayant pour conséquence une importante désorganisation de l'[2] pénalisant tant les élèves ingénieurs et la qualité de leur formation, que la collégialité du groupe de personnels enseignants ; - son impossibilité d'assurer ses heures de cours telles que prévues au contrat de travail alors que sa rémunération lissée sur l'année est versée.