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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05919

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
28/11/2024
Numéro d'affaire
21/05919

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05919 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05919 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD64Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° F16/00054 APPELANTE Madame [B] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉE VALSEM INDUSTRIES SAS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [V] a été engagée par la société SIDEC en qualité de technicienne de laboratoire par un contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 1998.

Par la suite, Mme [V] a été promue successivement au poste de responsable d'atelier de production puis responsable de maintenance, statut cadre, à compter de l'année 2002 pour un salaire mensuel de base en dernier lieu de 3.243 euros brut.

L'effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits.

La convention collective applicable est celle des entreprises de la fabrication d'emballages en matières plastiques- cadres (3068).

La salariée a été élue déléguée du personnel le 20 juin 2011.

Son mandat prenait fin en juin 2015.

Les délégués du personnel de la société SIDEC ont été convoqués en réunion le 25 février 2015 afin d'être informés et consultés sur un projet de licenciement pour motif économique, sur les critères d'ordre des licenciements et sur les mesures de reclassement envisageables.

Le procès-verbal de la réunion fait mention des votes positifs des délégués du personnel sur ces trois points.

Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement par courrier du 09 mars 2015.

L'entretien préalable s'est déroulé le 20 mars 2015.

Le 25 mars 2015, une proposition de reclassement a été adressée à la salariée pour un poste d' 'ouvrier polyvalent confection / coupe' sur le site de [Localité 4] dans l'Oise pour un salaire mensuel brut de 1.500 à 1.700 euros qu'elle a refusé.

Le 08 avril 2015, la société a pris acte de son refus et lui a transmis les réponses reçues des syndicats patronaux interrogés sur des postes disponibles.

Le 10 avril 2015, la société a sollicité auprès de l'Inspection du travail l'autorisation de licencier Mme [V].

Le 24 avril 2015, une seconde proposition de reclassement a été adressée à la salariée pour le même poste sur le même site, qu'elle n'a pas accepté.