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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 17/08794

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
10/12/2020
Numéro d'affaire
17/08794

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 10 DECEMBRE 2020 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription a…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 10 DECEMBRE 2020 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08794 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UI6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/02221 APPELANTE Madame [T] [R] épouse [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002 INTIMEE SA FRANCE TELEVISIONS [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES Par une succession de contrats à durée déterminée, Mme [T] [R] épouse [F] a été engagée d'abord par la société France 2 puis par la société France Télévisions, depuis septembre 1997, en qualité de journaliste pigiste.

Elle a participé depuis 1997 à l'émission Télématin et également à l'émission 'C'est au programme' durant plusieurs années.

La société France Télévisions qui emploie plus de 10 salariés a absorbé, en application de la loi du 5 mars 2009, les sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO.

La société appliquait à son personnel jusqu'au 31 décembre 2012, compte tenu de son appartenance au service public de l'audiovisuel, la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, ainsi que les accords collectifs conclus en son sein.

Depuis cette date, est applicable un accord collectif en date du 28 mai 2013.

Par ailleurs, les journalistes employés par la société se voient appliquer les dispositions de la convention collective des journalistes.

Le 20 février 2015, Mme [R]-[F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris notamment aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise de l'ancienneté depuis septembre 1997.

Par jugement du 1er juin 2017, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a : - requalifié les contrats à durée déterminée successifs entre la société France Télévisions et Mme [R]-[F] en contrat à durée indéterminée à temps plein, soit 197 jours de travail, au salaire annuel de base hors prime et 13e mois, de 46 448,35 euros, - condamné la société France Télévisions à payer à Mme [R]-[F] les sommes suivantes: indemnité de requalification : 10 000 euros supplément familial : 2 815,56 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - condamné la société France Télévisions aux dépens, - ordonné que les condamnations produisent intérêt au taux légal du jour de la notification de la demande à la partie défenderesse pour les sommes de nature salariale et du jour du jugement pour les sommes indemnitaires, - débouté Mme [R]-[F] de ses autres demandes, - débouté la société France Télévisions de ses demandes.

Le 23 juin 2017, Mme [R]-[F] a fait appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a requalifié ses contrats à durée déterminée successifs avec la société France Télévisions en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Par dernières conclusions écrites du 17 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R]-[F] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les contrats de travail à durée déterminée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminé à temps plein, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, En conséquence : - requalifier les contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1997, - fixer sa rémunération brute annuelle à la somme de 91 506,15 euros, 13ème mois inclus, soit une rémunération mensuelle brute de 7 625,51 euros, - juger qu'elle bénéficie du statut 'cadre' depuis le 1er septembre 1997, - débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 20 000 euros bruts à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du Code du travail, 8 058 euros à titre de rappel de primes de fin d'année pour la période du 20 février 2010 au 31 décembre 2011, 3 662,31 euros à titre de rappel de supplément familial, 25 276,17 euros bruts à titre de rappel de salaires en raison du dépassement du nombre annuel de jours travaillés et 2 527,61 euros bruts au titre des congés payés afférents, - allouer un salaire mensuel de 7 625,51 euros bruts depuis le 1er juin 2017, déduction faite des sommes perçues à compter de cette date, - débouter l'employeur de sa demande de condamnation à prendre en charge les cotisations salariales au titre de sa régularisation au statut cadre, - ordonner à l'employeur de cotiser à la caisse de retraite des cadres journalistes à compter du 20 février 2010 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - ordonner à l'employeur de lui remettre l'ensemble de ses bulletins de paie rectifiés faisant apparaître la qualité de journaliste spécialisé statut 'cadre' à compter du 20 février 2010 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - assortir des intérêts légaux avec anatocisme pour la condamnation au paiement de créances salariales à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du 20 février 2010, - assortir les autres condamnations pécuniaires du paiement des intérêts légaux avec anatocisme à compter du jugement prud'homal du 1er juin 2017, - condamner France Télévisions à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions écrites du 6 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société France Télévisions demande à la cour: A titre principal, de : - juger que la société a régulièrement employé Mme [R] en qualité de journaliste pigiste dans le cadre de CDD d'usage, -juger que Mme [R] ne peut prétendre à quelque rappel de salaire ou de prime que ce soit, -juger que la société ne saurait être condamnée à régulariser auprès des différentes caisses la situation de Mme [R] qui résulterait de son statut de 'cadre', dès lors que la qualité de pigiste dont a bénéficié l'intéressée a eu pour conséquence de la faire bénéficier de dispositions dérogatoires et plus favorables, En conséquence, -infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, de : - juger que Mme [R] ne peut prétendre à la requalification de sa relation de travail pour la période antérieure au mois de février 2013, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée sur la base de la rémunération versée aux salariés permanents ayant une ancienneté et des fonctions identiques, soit un salaire annuel brut de 46 448,35 euros, - constater que Mme [R] fait une application erronée d'une part de la prescription désormais applicable en matière de salaire et d'autre part des dispositions conventionnelles propres à France Télévisions, - juger que Mme [R] pourra prétendre, le cas échéant, à une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit la somme de 2937,43 euros, - juger que Mme [R] devra être condamnée à prendre en charge les cotisations salariales qui viendraient à être appliquées en cas de condamnation de la société à régulariser sa situation auprès de la caisse de retraite des cadres, En tout état de cause, - condamner Mme [R] à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats en invitant les deux parties à produire l'ensemble des contrats de travail conclus entre elles et un tableau récapitulatif et chronologique de ceux-ci.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2020.