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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 janvier 2021, 19/03743

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
07/01/2021
Numéro d'affaire
19/03743

Résumé

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 07 JANVIER 2021 (n° 2021/ , 2 pages) Numéro d'inscripti…

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 07 JANVIER 2021 (n° 2021/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03743 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SKV Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01066 APPELANT Monsieur [V] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMEE SAS [H] MULTISERVICES HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Monsieur Fabrice LOISEAU, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 14 novembre 2012 à effet du 1er décembre 2012, M.[V] [I] a été engagé par la SA [H] Interim en qualité de directeur d'activités moyennant un salaire mensuel brut de 9 000 euros, soit 117 000 euros annuels payables en 13 mensualités outre une part variable.

Son contrat était assorti d'une clause de mobilité et d'une clause de non concurrence et M. [I] bénéficiait également de l'attribution d'un véhicule de fonction.

Dans le cadre de ses fonctions, il disposait d'une délégation de pouvoirs en qualité de directeur des activités des sociétés [H] intérim et Ulteam.

Le 1er mai 2013, son contrat de travail a été transféré à la SAS [H] Multiservices en qualité de directeur de l'activité intérim Tertiaire, positionné au statut de cadre dirigeant - niveau 5.

A la même date, il accédait aux fonctions de directeur général de la SA [H] Interim.

Par avenant du 4 octobre 2016, il s'est vu confier le rapprochement et la réorganisation de l'activité des filiales de travail temporaire du groupe [H] et sa rémunération brute à été majorée à la somme mensuelle de 11 500 euros à effet au 1er octobre 2016, soit 149 500 euros annuels payables en 13 mensualités, outre une part variable.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la SAS [H] Sourcing Aero & Energy du 30 décembre 2016, M. [I] était désigné en qualité de directeur général non rémunéré, seuls ses frais de représentation et de déplacements engagés dans le cadre de ces fonctions lui étant remboursés sur justificatifs.

Par e-mail du 24 avril 2017, M. [I] a fait part à son employeur de ce que la rémunération variable telle que contractuellement prévue n'était pas respectée et en a sollicité la régularisation.

Par courrier recommandé du 25 avril 2017 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mai 2017, et par un second courrier à même date, l'employeur a levé la clause de non concurrence liant les parties.

M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mai 2017.

La société emploie habituellement moins de onze salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 29 juillet 2017 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 12 février 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, a : - dit que licenciement pour faute grave de M. [I] par la société [H] MH est justifié, - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [H] MH de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - mis les dépens à la charge de M. [I].

M. [I] a régulièrement relevé appel du jugement le 19 mars 2019.