Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/05526

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/10495 · 27 juin 2023
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois
Solde indicatif des montants
13 720 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes: fixe le salaire de référence à 2 166,66 euros; condamne la société [6] à verser à M. [J] les sommes suivantes: * 6 499,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 6 499,98 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
  • Demandes: M. [J] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions; infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juin 2023 en ce qu'il a fixé son salaire moyen de référence à 2 166,66 euros.
  • Solution: Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé; Fixe le salaire de référence à la somme de 2680 euros; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les créances de M. [J] aux sommes suivantes: 10 720 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Dit que la procédure collective a interrompu les intérêts; Ordonne au liquidateur es qualités de la société [6] de remettre à M. [J] une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt; Déclare l'arrêt opposable à l'AGS; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société [6]; Déboute les parties de toute autre demande.
  • Montants: Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe le salaire de référence à la somme de 2680 euros.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 21/10495
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées l'AGS
  5. Conclusions notifiées
  6. Conclusions notifiées la Selarl [Q] [10], représentant la société [6]
  7. Conclusions notifiées M. [J]
  8. Conclusions notifiées les liquidateurs judiciaires de la société [18], la Selafa [2] et la Selarl [X] [I],
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt rendu Cour d’appel de Paris

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

249 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05526 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICSH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/10495

APPELANTE

Société [6] ([6])

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIMES

Monsieur [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666

SELAFA [2] prise en la personne de Maître [D] [S] es-qualité de liquidateur de la SAS [18]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

SELARL [X] [I] prise en la personne de Maître [I] [X] es-qualité de liquidateur de la SAS [18]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

UNEDIC DÉLÉGATION AGS ' CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1281

PARTIE INTERVENANTE

[23] - SELARL [Q] [10] prise en la personne de Maître [Z] [Q] es qualité de liquidateur de la société [6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [J] a été engagé par la société [6] (dite [6]), spécialisée dans le secteur d'activité de la programmation informatique, en qualité de technicien d'exploitation, employé, position 1.1, coefficient 200 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 mai 2017.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ([8]) du 15 décembre 1997.

La société compte plus de 11 salariés.

La société [6] a conclu avec la société [18] un contrat de licence, service et maintenance le 15 décembre 2016, pour la gestion des flux de produits, du référencement jusqu'à la vente.

Le 2 novembre 2020, la société [18] a été placée en redressement judiciaire, converti le 2 novembre 2020 en liquidation judiciaire.

Le 22 décembre 2020, M [J] a été convoqué à un entretien préalable prévu à la date du 8 janvier 2021 en vue d'un licenciement économique.

Le 15 octobre 2020, les salariés de la société [6] dont M. [J] ont saisi le tribunal judicaire de Paris pour obtenir la reconnaissance d'une UES entre les sociétés [18] et [6]. Ils ont été déboutés de leur demande par un jugement du 1er février 2021, confirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 2 mars 2023.

Le 30 janvier 2021, M. [J] a été licencié pour motif économique et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 23 décembre 2021, il a saisi la juridiction prud'hommale aux fins de voir, notamment, constater la situation de co-emploi des sociétés [18] et [6], contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- fixe le salaire de référence à 2 166,66 euros ;

- condamne la société [6] à verser à M. [J] les sommes suivantes :

* 6 499,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 6 499,98 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

Rappelle qu'en application des article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.

Rappelle qu'en application de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, le salaire moyen étant fixé à 2 166,66 euros ;

- ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision ;

- condamne également la sociéét [6] à verser à M. [J] :

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute M. [J] du surplus de leurs demandes ;

- déboute les parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamne la société [6] aux entiers dépens.

La société [6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 août 2023.

Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2024.

Par conclusions déposées le 3 janvier 2024, M. [J] a relevé appel incident.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la Selarl [Q] [10], représentant la société [6] demande à la cour de :

Vu le jugement prononçant la liquidation judiciaire du 18 juillet 2023, désignant en qualité de liquidateur la Selarl [Q] [10] en la personne de Me [Z] [Q], qui a, de plein droit, qualité pour poursuivre l'instance engagée par la société [6] ;

- déclarer recevable et bien fondée la Selarl [Q] [10] en la personne de Me [Z] [Q] en qualité de liquidateur la société [6], en son intervention volontaire ;

- accueillir la Selarl [Q] [10] en la personne de Me [Z] [Q] en qualité de liquidateur de la société [6], en ses présentes conclusions d'intervention volontaire, de constitution et au fond en ses demandes ;

- la juger recevable et bien fondée.

- rejeter comme irrecevable la prétention présentée par M. [J] dans le cadre de son appel incident tendant à la fixation de son salaire mensuel de référence à 2 831,24 euros au regard des 12 derniers mois de travail effectif ;

- débouter M. [J] des prétentions suivantes présentées dans le cadre de son appel incident :

* sur la rupture du contrat de travail de M. [J]

° constater l'absence de lettre de licenciement et de précision du motif économique du licenciement ;

° condamner, en conséquence, la société [6] à verser la somme de 11 324,96 euros (4 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* sur l'exécution du contrat de travail de M. [J] :

° condamner la société [6] à payer une somme de 16 987,44 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

* demander aux mandataires judiciaires de la société [18] d'inscrire la somme de 16 987,44 euros (soit 6 mois de salaire) au passif de la liquidation de la société [18] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

* dire que le jugement à intervenir est opposable à l'AGS ;

* condamner la société [6] au versement de 8 493,72 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* ordonner l'actualisation de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail ;

* assortir cette remise d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

* ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal des sommes auxquels la société [6] seraient condamnées ;

* condamner la société [6] à régler à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de l'action prud'hommale ;

* condamner la société [6] à régler à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la présente action devant la Cour d'appel de Paris ;

* condamner la société au paiement des entiers dépens' ;

- recevoir l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2023 par la société [6] ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2023 en ce qu'il a « fixé le salaire moyen de référence à 2 166,66 euros mensuel brut » s'agissant de M. [J] ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Parisle 27 juin 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [J] de ses demandes de condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 16 987,44 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2023 dans toutes ses autres dispositions ;

Et, statuant à nouveau :

- débouter M. [J] de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamner M. [J] à verser à la Selarl [Q] [10] en la personne de Me [Z] [Q] en qualité de liquidateur de la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [J] à prendre à sa charge les entiers dépens de la présente instance jusqu'en cause d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, M. [J] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juin 2023 en ce qu'il a fixé son salaire moyen de référence à 2 166,66 euros ;

Sur le fond,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juin 2023 en ce qu'il a condamné la société [6] à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juin 2023 en ce qu'il a fixé le quantum de ces dommages et intérêts à la somme de 6 499,98 euros (3 mois de salaire) ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juin 2023 en ce qu'il a condamné la société [6] à lui verser une somme à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juin 2023 en ce qu'il a fixé le quantum de ces dommages et intérêts à la somme de 6 499,98 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juin 2023 en ce qu'il a :

* rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.

* ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision ;

* condamné la société [6] à lui verser à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juin 2023 en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes (à savoir : condamner la société [6] à payer une somme de 16.987,44 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; demander aux mandataires judiciaires de la société [18] d'inscrire la somme de 16 987,44 euros (soit 6 mois de salaire) au passif de la liquidation de la société [18] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; dire que le jugement à intervenir est opposable à l'AGS ; assortir la remise d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document) ;

Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

- fixer son salaire mensuel moyen de référence à 2 831,24 euros au regard des 12 derniers mois de travail effectif ;

- sur la rupture du contrat de travail :

* constater l'absence de lettre de licenciement et de précision du motif économique du licenciement ;

* demander aux mandataires judiciaires de la société [6] d'inscrire la somme de 11 324,96 euros (4 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au passif de la liquidation de la société [6] ;

- sur l'exécution du contrat de travail :

* demander aux mandataires judiciaires de la société [6] d'inscrire la somme de de 16 987,44 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au passif de la liquidation de la société [6] ;

* demander aux mandataires judiciaires de la société [18] d'inscrire la somme de 16 987,44 euros (soit 6 mois de salaire) au passif de la liquidation de la société [18] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- dire que le jugement à intervenir est opposable à l'AGS ;

- demander aux mandataires judiciaires de la société [6] d'inscrire la somme de 8 493,72 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au passif de la liquidation de la société [6] ;

- ordonner l'actualisation de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail ;

- assortir cette remise d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal des sommes auxquels la société [6] seraient condamnées ;

- demander aux mandataires judiciaires de la société [6] d'inscrire la somme de 1 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [J] dans le cadre de l'action prud'homale ;

- demander aux mandataires judiciaires de la société [6] d'inscrire la somme de 3 000 euros au passif de la liquidation judiciaire, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la présente action devant la cour d'appel de Paris;

- condamner les mandataires judiciaires au paiement des entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, les liquidateurs judiciaires de la société [18], la Selafa [2] et la Selarl [X] [I], demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 Juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la Selafa [2] prise en la personne de Maître [D] [S], et la Selarl [X] prise en la personne de Maître [I] [X] ès-qualité de co-liquidateurs de la Société [18] ;

Statuant à nouveau,

Vu l'absence de contrat de travail conclu avec la société [18] ;

Vu l'absence de bulletins de paie délivrés par la société [18] ;

Vu l'absence de licenciement notifié par la société [18] ;

- prononcer la mise hors de cause de la Selafa [2] et de la Selarl [X] ;

En tout état de cause,

- juger que la demande de reconnaissance d'une situation de co-emploi avait vocation à obtenir une indemnité au titre du travail dissimulé ;

- prendre acte de l'abandon de la demande de reconnaissance d'une situation de co-emploi qui aurait existé entre la société [18] et la société [6] par M. [J] ;

- en conséquence, en l'absence du moindre lien contractuel avec la société [18], débouter M. [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Dans tous les cas :

Vu l'absence de preuve d'un élément intentionnel,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 mars 2023, déboutant M. [J] de sa demande de reconnaissance d'une UES,

- juger que M. [J] n'est pas recevable à solliciter une indemnité au titre du travail dissimulé à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [18];

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [J], au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selafa [2] prise en la personne de Maître [D] [S] et de la Selalr [X], ès-qualité de co-liquidateurs de la société [18] ;

- condamner M. [J], aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 12 décembre 2023, l'AGS demande à la cour de:

- Infirmer me jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé

recevable la demande nouvelle de Monsieur [J] tendant à : « Demander aux mandataires judiciaires de la Société [18] d'inscrire la somme de 16.987,44 € (soit 6 mois de salaire) au passif de la liquidation de la Société [18] à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ».

Sur ce la Cour statuant à nouveau,

- Juger irrecevable la demande de M. [J] tendant à « Demander aux mandataires

judiciaires de la Société [18] d'inscrire la somme de 16.987,44 € (soit 6 mois de salaire) au passif de la liquidation de la Société [18] à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé » ; cette demande étant nouvelle et présentée pour la première fois au stade des conclusions produites devant le conseil de prud'hommes ;

Pour le surplus,

-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [18] et à l'égard de la Selafa [2] et la Selarl [X] ès qualité de mandataire liquidateur ;

En tout état de cause,

- juger que les sommes dues en lien avec la rupture du contrat de travail seront nécessairement inopposables à l'AGS, notamment la demande indemnitaire pour travail dissimulé, la rupture du contrat étant intervenue en dehors de la période légale de garantie ;

- Juger que toutes les créances qui pourraient être mises à la charge de la société [6] seront inopposables à l'AGS ;

-Réduire à de biens plus justes proportions les demandes de Monsieur [J] ;

- Juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, étant rappelé que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;

-Juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;

- Juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l'article 1153 du code civil ;

- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fixation du salaire

La Selarl [23]- Selarl [Q] [10] demande à la cour de rejeter comme irrecevable la prétention présentée par M. [J] dans le cadre de son appel incident tendant à la fixation de son salaire mensuel moyen de référence à 2.831,24 euros au regard des 12 derniers mois de travail effectif'.

La décalaryion d'appel visant l'infirmation du jugement ne ce qu'il a fixé le salaire d eréfence à la somme de 2.166,66 euros mensuel brut, la demande de M. [J] doit être jugé recevable.

M. [J] sollicite la fixation du salaire de référence à la somme de 2 831,34 euros en raison des sommes figurant sur ses bulletins de salaires sur les douze derniers mois.

Il produit cependant un seul bulletin de salaire du mois janvier 2021 dont il ressort que le salaire de base était fixé à 2297, 04 euros. Selon les salaires des douze derniers mois figurant sur l'attestation d'employeur destiné à Pôle emploi dans le cadre du CSP, la moyenne peut être fixée à 2680 euros, moyenne qui sera retenue.

Sur l'exécution déloyale du contrat

M. [J] prétend avoir été victime d'un stratagème mis en place par les sociétés [6] et [18], lesquelles se sont comportées depuis le début de la relation contractuelle de telle manière qu'il a pu penser qu'il travaillait pour les deux sociétés. Il fait valoir à cet effet qu'il a été embauché par la société [6], que les entretiens d'évaluation de performance et de carrière et les bulletins de salaire émanaient de la société [18], les communications mensuelles de la société [18] mentionnaient les salariés de la société [6] comme étant un service informatique propre de la société [18] et la gestion des travailleurs et des missions était unifiée. Ce stratagème aurait permis à la société [6] de commettre différentes fraudes, notamment à l'application des règles de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert de contrat et aux règles relatives à la durée du travail etc.

Il ressort des pièces produites que:

-M. [J] a été engagé par la société [6], en qualité de technicien d'exploitation avec pour tâches au sein de [6] ' d'assurer l'ouverture quotidienne des magasins [18] et d'assurer la maintenance et l'installation du parc informatique';

- les bulletins de salaire étaient établis par la société [6];

- les sociétés [18] et [6] ont signé le 15 décembre 2016 un contrat ' de licence de services et de maintenance' intitulé ' [24]'' aux termes duquel la société [6] a été choisie comme prestataire pour ' implanter la solution qu'elle a proposée sur tous les sites existant à venir de [18], la tester en conditions réelles, réaliser et identifier les paramétrages de la solution en conséquence';

- mettre à disposition l'application hébergée chez [18] afin que les utilisateurs puissent y accéder;

- former les utilisateurs désignés par [18] à la solution.

A cette fin, ' le prestataire fournit un accompagnement avec une équipe projet dédiée dans l'ensemble des étapes: expression du besoin, analyses détaillées fonctionnelles et techniques, développements spécifiques et paramétrages de l'outil, test et mise en préproduction, mise en place etc. Il est encore prévu aux termes de ce contrat que ' le prestataire est seul responsable des moyens et ressources qu'il jugera nécessaire de mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs.. Il s'engage à affecter pour la réalisation du POC du personnel qualifié ayant une connaissance approfondie des tâches relevant des services. .. L'encadrement du personnel affecté à l'exécution des prestations incombe au prestataire auquel il reste subordonné et auprès duquel il reçoit ses instructions. Le personnel du prestataire affecté à la réalisation des prestations:

- se conformera au réglement intérieur et aux règles d'hygiène et sécurité en vigueur s'il est amené à exécuter des prestations dans les locaux de [18] ou d'un bénéficiaire;

- restera en tout état de cause placé sous l'autorité hiérarchique et disciplinaire du prestataire. En aucun cas le personnel du prestataire ne saurait être assimilé aux personnels salariés de [18] ou d'un bénéficiaire ou à un personnel intérimaire mis à sa disposition.

Au regard de ces éléments, M. [J] n'est pas fondé, alors qu'il a été spécifiquement recruté dans le cadre de ce contrat de prestations de services et selon les précisions y figurant, de prétendre que la société [6] aurait entretenu une confusion ou commis une fraude sur la base de communication interne [18] le présentant avec ses autres collègues comme des 'collaborateurs', de mails incluant une salariée de [6] annoncée par ailleurs comme rejoignant le service IT, de la signature du directeur de la société [6] avec le logo [18] et de deux devis adressés à un salarié par la société [17].

M. [J] ne démontre par ailleurs aucun préjudice.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts à ce titre.

Sur le travail dissimulé

L'AGS soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de la demande formée par M. [J] aux termes de ses conclusions en appel de ' de demander aux mandataires judiciaires de la société [18] d'inscrire la somme de 27 000 euros ( soit 6 mois de salaire) au passif de la liquidation de la société [18] à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ' aux motifs que ' cette demande nouvelle n'a pas été présentée dans la requête initiale et devait être jugée irrecevable par le conseil de prud'hommes'.

Il sera rappelé que le décret 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé, en abrogeant les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail à compter du 1er août 2016, les règles spécifiques à la procédure prud'homale de l'unicité de l'instance et son corollaire, la faculté de présenter des demandes nouvelles en cours de procédure, même en appel. Ainsi les règles de procédure de droit commun relatives à la recevabilité des demandes additionnelles ou reconventionnelles présentées en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes ont vocation à s'appliquer aux instances introduites devant cette juridiction à compter du 1er août 2016.

L'article 65 du code de procédure civile dispose ' Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures'. Selon l'article 70 du code de procédure civile «les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.

En l'espèce, dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes présentée par son conseil, M. [J] avait formé à l'encontre de la seule société [6] une demande de dommages et intérêts au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. En cours d'instance, M. [J] a sollicité subséquemment à sa demande des dommages et intérêts pour travail dissimulé à l'égard de la société [6] une demande de fixation au passif de la société [18] d'une créance de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

M. [J] se fonde sur une situation alléguée de co-emploi dont il saisi le conseil aux termes de sa requête initiale. Ainsi, il s'avère que la demande relative aux dommages et intérêts pour travail dissimulé à l'égard de la liquidation de la société [18] est consécutive à la demande initiale de reconnaissance d'une situation de co-emploi avec laquelle elle a un lien suffisant.

La demande doit en conséquence être jugée recevable.

Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

Il résulte des termes du contrat de travail que M. [J] a été embauché par la société [6].

Il n'est pas reproché à la société [6] de ne pas avoir accompli la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou de ne pas avoir établi de bulletin de salaire ou de ne pas avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires. Il lui est reproché par le salarié d'avoir manqué à son obligation contractuelle en matière de déclaration d'activité en ce qu'il aurait travaillé de décembre 2020 à janvier 2021 en fraude au dispositif de l'activité partielle mise en place par l'Etat.

Le seul élément produit par le salarié est son bulletin de salaire de janvier 2021 faisant apparaître qu'il a été placé en activité partielle, sans valeur probante pour démontrer qu'il aurait travaillé durant cette période.

M. [J] recherche également la fixation d'une créance au passif de la société [18] au titre du travail dissimulé aux motifs qu'il existait une confusion d'activité, d'intérêts, de direction et du lien de subordination entre les salariés [18] et de [6] constituée par une gestion commune du personnel et que la société [18] ne l'a pas déclaré comme salarié, ne l'a pas rémunéré et ce dans le contexte de la création de la société [6] afin d'éviter d'embaucher directement du personnel et des charges sociales.

En réponse, le liquidateur de la société [18] es qualités fait valoir que M. [J], qui a abandonné sa demande de reconnaissance de co-emploi au cours de la procédure, n'a jamais été salarié de la société et conteste toute forme de co-emploi.

Il n'existe aucun contrat de travail entre la société [18] et M. [J], les conditions de la relation entre les deux sociétés ayant été détaillées ci-avant dans le cadre d'un contrat de licence de prestation de services. La cour d'appel a par ailleurs rejeté la demande de reconnaisance d'une unité économique et sociale entre les deux sociétés par décision du 2 mars 2023.

Au vu de ces éléments, alors que seule la société [6] émettait les bulletins de salaire et déclarait les cotisations sociales, aucun fait de travail dissimulé par dissimulation d'emploi à l'égard de la société [18] n'est démontré.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de cette demande.

Sur le licenciement

Le liquidateur es qualités de la société [6] soutient que le salarié était correctement informé du motif de rupture du contrat, ayant été destinataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et comme tous les autres salariés d'un courriel évoquant la perte du contrat avec le seul client entraînant la procédure collective de licenciement.

M. [J] expose qu'il n'a pas été informé du motif économique et n'a pas reçu de lettre de licenciement après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d'activité. Selon l'article L.1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de licenciement ne précise pas le motif économique ayant une incidence sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié.

Aux termes de l'article L. 1233-67 du code du travail;, 'l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié doit être informé des motifs économiques conduisant à l'éventuelle rupture de son contrat de travail, avant d'accepter d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. L'employeur est donc tenu, à peine de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause.'

Il est de jurisprudence constante que le contrat de sécurisation professionnelle constituant une modalité du licenciement pour motif économique, le salarié qui y a adhéré a la possibilité de contester la régularité de la procédure et le motif de son licenciement et qu'en l'absence de lettre de notification du licenciement, l'employeur doit indiquer dans le document relatif au contrat de sécurisation professionnelle les motifs de la rupture et les mentions devant figurer dans la lettre de licenciement (priorité de réembauchage, formation).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle à l'issue de l'entretien préalable en date du 8 janvier 2021 et n'a pas reçu de lettre de licenciement.

Le courriel adressé par l'entreprise à tous les salariés le 22 décembre 2021 est libellée de la façon suivante: ' Force est de constater le désengagement progressif de [19] vis-à vis des outils maîtrisés par [6] ' [24]; poste de travail, réseau ..) Qui de fait limite fortement depuis novembre dernier les sollicitations de notre intervention (..). Face à cette situation, j'ai décidé d'enclencher une procédure de licenciement collectif. Vous allez donc recevoir individuellement un courrier recommandé dans les prochains jours et je teanis à ce que ce ne soit pas une surprise pour vous'.

Or, une telle information générale ne remplit pas les conditions des dispositions visées, le juge départiteur ayant eu l'occasion de souligner dans d'autres décisions se rapportant à des salariés placés dans une situation similaire produites aux débats que 'ce courriel ne comporte pas l'énoncé du motif économique et ses conséquences sur l'emploi du salarié et que la présentation orale des motifs de licenciement lors d'un entretien préalable ne satisfait pas à l'obligation de notifier ces motifs au salarié par écrit'.

Le liquidateur es qualité de la société [6] ne produit aucun autre document ayant accompagné le bulletin d'acceptation préalable du contrat de sécurisation professionnelle ni de lettre de licenciement, susceptible de mentionner le motif économique envisagé et son incidence sur l'emploi.

Il s'en évince que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Sur les conséquences financières du licenciement

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans une société comptant plus de onze salariés, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée pour une ancienneté de 3 ans entre 3 et 4 mois de salaire bruts.

Au regard de son ancienneté (3 années complètes), de son âge, de sa rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi et de ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement, il sera alloué à M. [J] une indemnisation en réparation du préjudice né de la perte de son emploi de 10 720 euros, créance qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [6].

Le jugement est infirmé.

Sur les intérêts

Il sera rappelé que la procédure collective interrompt le cours des intérêts.

Sur la remise des documents

Le liquidateur de la société [6] devront remettre les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, aucune circonstance ne justifiant que cette remise soit assortie d'une astreinte.

Sur la garantie de l'AGS

Aux termes de l'article L. 3253-8 1° l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre:

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

La rupture par l'employeur du contrat de travail requalifé en licenciement sans cause réelle et sérieuse par l'effet du jugement défé étant intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l'arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS qui devra sa garantie.

Sur les frais et dépens

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [6].

Il sera également fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par M. [J] en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

Met hors de cause la Selafa [2] et la Selarl [X] [I] liquidateurs de la société [18];

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe le salaire de référence à la somme de 2680 euros;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les créances de M. [J] aux sommes suivantes:

10 720 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que la procédure collective a interrompu les intérêts;

Ordonne au liquidateur es qualités de la société [6] de remettre à M. [J] une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt;

Déclare l'arrêt opposable à l'AGS;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société [6] ;

Déboute les parties de toute autre demande.

Le greffier La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/10495 · 27 juin 2023
Identifiant source
6abe545bc27382d099648b9f

Dossiers documentaires associés

Poursuivre la recherche