Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07658
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 30/09/2020
- Numéro d'affaire
- 18/07658
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2020 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription a…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2020 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07658 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54TI Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/00237 APPELANTE SAS [K] SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité CENTRE NEXTDOOR [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1731 INTIMEE Madame [X] [O] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Monsieur Olivier MANSION, conseiller Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DU LITIGE : Mme [X] [O] Gonzales (la salariée) a été en pourparlers avec la SAS [K] (l'employeur) pour occuper un poste de consultant sénior en stratégie sanitaire.
La société [K] est soumise à convention collective des bureaux techniques d'étude dite 'SYNTEC'.
Celle-ci n'a pas donné suite aux négociations alors que Mme [O] [B] était enceinte.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail et à la nullité de la rupture de celui-ci qui serait intervenue en raison d'un motif discriminatoire à savoir son état de grossesse.
A titre subsidiaire, elle demandait au conseil de dire que la rupture de la période d'essai était nulle ou, à tout le moins, abusive.
Par jugement du 18 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a considéré qu'il existait une promesse d'embauche, condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 13.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, outre 1.000 euros au titre de l'indemnité de procédure et débouté Mme [O] [B] du surplus de ses demandes.
L'employeur a interjeté appel le 15 juin 2018, la décision lui ayant été notifiée le 28 mai 2018.
Suivant conclusions déposées le 10 juillet 2020, la société [K] demande à la cour de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes après avoir constaté l'absence de contrat de travail, de promesse d'embauche ou d'offre de contrat ou, si l'existence d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche devait être retenue, en ne retenant pas le caractère discriminatoire de la rupture et, faute de preuve, d'un préjudice.
Il demande également la condamnation de Mme [O] [B] à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 pour la première instance et 2.500 euros à ce titre en cause d'appel, outre les dépens.
Suivant conclusions déposées le 29 juin 2020, la salariée demande que l'existence d'un contrat de travail soit retenue et l'annulation du licenciement pour motif discriminatoire.
Elle sollicite la condamnation de son employeur à lui verser 31.333,89 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, 13.428,81 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.342,88 euros pour les congés payés afférents, outre 4.476,27 euros de dommages-intérêts pour l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Elle demande subsidiairement, si le motif discriminatoire n'était pas retenu, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et formule les mêmes demandes subséquentes.
A titre très subsidiaire, si la courdevait ne pas retenir l'existence d'un contrat de travail mais d'une période d'essai, que la rupture de celle-ci soit dite discriminatoire ou à tout le moins abusive et que son employeur soit condamné à lui verser 31.333,89 euros à titre de dommages-intérêts.
Dans ces différentes hypothèses, elle demande la condamnation de son employeur à lui verser 2.148, 61 euros à titre de rappel d'indemnité de non concurrence et 2.000 euros de dommages-intérêts pour non-versement de cette indemnité.