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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10057

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
22/10057

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10057 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10057 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXC Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02243 APPELANT Monsieur [X] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.

LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de chaînes généralistes.

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 18 décembre 2000 jusqu'au 30 juin 2005, M. [X] [F] a été engagé par la Société [1] en qualité de journaliste pigiste.

La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005 en qualité de chef d'édition avec une reprise d'ancienneté au 18 décembre 2000.

M. [F] a été promue à différents postes et au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de rédacteur en chef adjoint aux éditions de nuit, statut cadre, rétroactive à la date du 1er janvier 2015.

Selon le contrat de travail, il est régi par l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes ainsi que par le règlement intérieur de l'entreprise.

En 2017, M. [F] a demandé de changer d'affectation pour travailler de jour.

Il a été affecté au poste de chef au journal Afrique.

Le 6 mars 2018, M. [F] a demandé à être réaffecté à un poste de nuit et a été nommé au poste de rédacteur en chef adjoint aux éditions de nuit.

Il a été placé en arrêt de travail du 7 avril au 4 juin puis à compter du 26 juillet 2019 jusqu'à la notification de son licenciement.

Par avis du 28 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste avec dispense de reclassement.

Il a été convoqué à un entretien préalable en date du 16 mars 2020.

Le 20 mars 2020, M. [F] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement en ces termes: '.(..).après des arrêts maladie du 26 juillet 2019 au 6 janvier 2020 puis du 9 janvier 2020 au 22 janvier 2020, le médecin du travail a prononcé le 28 janvier 2020 à l'occasion de votre visite de reprise, une inaptitude à votre poste dans les termes suivants : Inapte.