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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
02/10/2024
Numéro d'affaire
21/09381

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09381 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 02 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09381 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUWE Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09603 APPELANT Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 INTIMEE Association TRANSITIONS PRO ILE-DE-FRANCE (anciennement FONGECIF Ile de France) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1366 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice Mme MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [P] a été embauché, suivant contrat à durée indéterminée du 22 avril 2013, par le Fongecif Île-de-France, devenu l'association Transitions pro Île-de-France (Transitions pro IDF) depuis le 1er janvier 2020, organisme de formation professionnelle des salariés, en qualité de directeur des systèmes d'information.

M. [P] percevait un salaire mensuel de base de 7 773,00 euros bruts.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

A compter du 16 juin 2017, M. [P] a été placé en arrêt de travail, continuellement renouvelé.

Le 13 février 2019, à l'issue d'une visite de reprise, M. [P] a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui précisait : « le salarié peut occuper un poste de travail similaire dans une autre entreprise.

Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».

Le conseil économique et social a été consulté le 27 mars 2019 concernant les éventualités de reclassement de M. [P].

Le 29 mars suivant, M. [P] a été informé d'une impossibilité de reclassement.

Par courrier du 5 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 avril 2019.

Par courrier du 15 mai 2019, M. [P] a été licencié pour inaptitude, la lettre de licenciement précisant notamment : « (') Le 13 février 2019, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste et a précisé que vous pouviez "occuper un poste de travail similaire dans une autre entreprise et que vous pouviez bénéficier d'une formation compatible avec ces capacités restantes susmentionnées". (') Le 4 mars 2019, le médecin du travail a refusé toute adaptation de votre poste et a confirmé votre inaptitude en indiquant "l'inaptitude avérée de Monsieur [P] à occuper son poste de travail de Directeur SI à FONGECIF Ile de France, avec la possibilité conservée pour lui d'occuper un poste similaire dans une autre entreprise et ce, en bénéficiant si nécessaire d'une formation le préparant à occuper ce type d'emploi (') les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement (') n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités parmi les emplois disponibles (') ».

Par acte du 25 octobre 2019, M. [P] a assigné l'association Transitions pro IDF devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, à titre principal, constater le harcèlement et dire et juger le licenciement nul, et à titre subsidiaire, constater le manquement à l'obligation de sécurité de résultat et à l'obligation de reclassement, et ainsi dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur condamné à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - condamne l'association Transitions pro Île-de-France (anciennement Fongecif Île-de-France) à verser à M. [S] [P] les sommes suivantes : * 36 659 euros au titre du préjudice moral et physique ; Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute M. [S] [P] du surplus de ses demandes ; - déboute l'association Transitions pro Île-de-France (anciennement Fongecif Île-de-France) de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne l'association Transitions pro Île-de-France (anciennement Fongecif Île-de-France) aux dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision, intimant l'association Transitions pro IDF.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.