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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05888

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
16/12/2020
Numéro d'affaire
18/05888

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 16 DECEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 16 DECEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05888 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TEO Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F17/00029 APPELANT Monsieur [I] [G] [W] [C] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111 INTIMÉE SASU HEWLETT- PACKARD FRANCE Prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre Madame Laurence SINQUIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA ARRET : - CONTRADICTOIRE - Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [B] a été engagé par la société HARUBA, à compter du 16 novembre 2011, en qualité de Chanel account manager pour exercer comme dernières fonctions celles d'ingénieur d'affaires senior, au salaire mensuel brut moyen de 16057 euros.

A compter du 16 novembre 2011, la société HARUBA est absorbée par la société HEWLETT-PACKARD et les contrats de travail ont été repris, le 1er janvier 2016.

Monsieur [B] a été désigné délégué du personnel de mars 2014 au 31 décembre 2015.

Le 12 mai 2016, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, pour obtenir le règlement d'heures supplémentaires impayées et la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité pour le repos compensateur non pris.

Le 30 juin 2016, Monsieur [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu' « un certain nombre de graves manquements contractuels qui vous sont imputables et qui relèvent en tout état de cause de votre responsabilité exclusive, me contraignent aujourd'hui à vous notifier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

C'est ainsi que vous avez notamment manqué à vos obligations les plus élémentaires en ne réglant pas mes nombreuses heures supplémentaires, et ce en violation des dispositions légales prévues en matière de durée du travail.

Cette rupture prendra effet à l'expiration de mon préavis d'une durée de deux mois tel que prévu à mon contrat de travail régularisé avec Aruba mais qui n'a fait l'objet d'aucun avenant à ce jour soit le 31/08/2016.

Bien évidemment, je vous informe que je solliciterai la requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de l'instance déjà pendante devant le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau. » Par jugement du 22 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a constaté que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [B] s'analysait en une démission, l'a débouté du surplus de ses demandes et a dit que l'article 14 du contrat de travail signé le 14 novembre 2011 était constitutif d'une clause de non concurrence nulle, a rejeté la demande de la société HEWLETT PACKARD pour procédure abusive et celle relative à l'indemnité compensatrice de préavis.

Monsieur [B] a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [B] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'article 14 du contrat signé le 14 novembre 2011 est constitutif d'une clause de non-concurrence nulle, en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité compensatrice de préavis.

Il demande d'infirmer le jugement pour le surplus et considérant que le défaut de paiement des heures supplémentaires justifiait la prise d'acte de la rupture, de condamner la société à lui payer : -193.428 euros au titre de ses heures supplémentaires effectuées mais non payées, entre novembre 2011 et juillet 2016, -103.944 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 48.626,16 euros d'indemnité pour le repos compensateur non pris outre les congés payés afférents, -228.972 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, -57.243 euros d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, -28.621,5 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, Il demande en outre : -742,95 euros de remboursement de la part mutuelle indûment prélevée, -178,35 euros de remboursement de la part prévoyance indûment prélevée, - 493,12 euros de rappel de tickets restaurant, - 3.975 euros de rappel de commissions impayées, - 36000 euros à titre de dommages et intérêts, - 10000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, la remise d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte.

Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société HEWLETT-PACKARD sollicite la confirmation du jugement sur la prise d'acte de la rupture, le rejet des demandes du salarié pour le surplus et l'infirmation sur la nullité de la clause de non concurrence.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [B] à 37.895,7 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 32.115 euros pour procédure abusive, 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.