Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 22/02485
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 16/09/2025
- Numéro d'affaire
- 22/02485
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025 (n° 2025/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02485 - N° Por…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025 (n° 2025/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02485 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHTV Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 19/00250 APPELANT Monsieur [U] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Yvan WILLIAM, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Association MISSION LOCALE DU PLATEAU BRIARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eric LANDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0140 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [L], né en 1970, a été engagé par l'association Mission locale du plateau briard (MLPB), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 08 mars 1999 en qualité de chargé d'insertion professionnelle et sociale.
A compter du 1er octobre 1999, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [L] exerçait les fonctions de responsable de secteur, échelon 15, coefficient 639.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des missions locales.
M. [L] a été placé en arrêt de maladie du 13 juin 2018 au 13 juillet 2018, puis de manière continue à compter du 6 août 2018.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets, à titre principal d'un licenciement nul, et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de protection de sa santé physique et mentale, pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnisation au titre du préjudice moral subi, M. [L] a saisi le 25 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (requête enregistrée sous le numéro RG n°F19/00250).
Par avis du 26 mars 2020, la médecine du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de travail avec dispense de l'obligation de reclassement, affirmant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » Par courrier du 20 avril 2020, l'association Mission locale du plateau briard (MLPB) a informé M. [L] que « l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail du 26 mars 2020 [lui] est inopposable » et qu'ainsi il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude sur le fondement de celui-ci.
Par courrier du 22 avril 2020, M. [L] a mis en demeure l'association Mission locale du plateau briard (MLPB) de procéder à son licenciement pour inaptitude physique ou, à défaut, de reprendre le versement de sa rémunération.
A l'issue d'une seconde visite médicale de reprise fixée au 11 juin 2020, M. [L] a, à nouveau, été déclaré inapte à son poste du travail par la médecine du travail.
Par courrier du 22 juin 2020, signifié par voie d'huissier, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 juillet avant d'être licencié pour inaptitude physique le 07 juillet 2020.
Par courrier du 04 août 2020, M. [L] a contesté son licenciement pour inaptitude.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de vingt et un an et trois mois et trente jours et l'association MLPB occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [L] a saisi le 13 août 2020 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (requête enregistrée sous le numéro RG n°F20/200).
Le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé, le 14 septembre 2020, la jonction des requêtes enregistrées sous les numéros RG n°F19/00250 et n°F20/200.