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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00949

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/00949

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00949 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00949 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCGQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/06657 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Valérie GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0391 INTIMEE Madame [P] [A] [Adresse 2] [Localité 2] née le 03 Octobre 1980 à [Localité 3] Représentée par Me Alexandre VERAN, avocat au barreau de PARIS toque : R021 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS Mme [P] [A] a été engagée à compter du 6 février 2012 au sein de la société [1] suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2012 en qualité d'assistante de direction.

Le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.

En août 2012, Mme [A] a été promue au poste de Responsable retail.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des industries de l'habillement, Mme [A] occupait le poste de Responsable retail et percevait un salaire mensuel brut de 5 345,80 euros.

La société [1] a une activité de fabrication, vente et distribution de vêtements de luxe vendus sous la marque Majestic filatures.

Elle emploie plus de onze salariés.

Le 4 janvier 2021, Mme [A] a été placée en arrêt pour accident du travail.

Le 10 mai 2021, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le 20 mai 2021, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable.

Le 7 juin 2021, Mme [A] s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 29 juillet 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Elle sollicitait que le licenciement soit dit nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et réclamait des indemnités subséquentes, outre des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Subsidiairement, elle demandait des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 14 décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - jugé que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité - dit le licenciement de Mme [P] [A] sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à Mme [P] [A] les sommes suivantes : * 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement * 21 383,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *2 138,32 euros au titre des congés payés afférents *4 155 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire - condamné la société [1] à verser à Mme [P] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [P] [A] du surplus de ses demandes - débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.