Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 11 septembre 2013, 11/10848
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 11/09/2013
- Numéro d'affaire
- 11/10848
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Résumé
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au…
Texte de la décision
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10848 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2011 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 08/15065 APPELANTE Madame [O] [U] [Adresse 2] [Localité 2], Comparante en personne Assistée de Me Michel FILLIOZAT (avocat au barreau de PARIS, toque : C2281) INTIMEE Association BOUTIQUES DE GESTION PARIS ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN (avocat au barreau de PARIS, toque : G0874) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et Madame Claire MONTPIED, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Irène CARBONNIER, président Claire MONTPIED, conseiller Claude BITTER, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Nora YOUSFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement prononcé le 7 juillet 2011 par le conseil de prudhommes de Paris, ayant débouté Mme [O] [U] de ses demandes en paiement de salaires et congés payés calculés en application de la convention collective de la formation (niveau G), ainsi que de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral, l'Association Boutiques de gestion Paris Ile-de-France de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par Mme [O] [U] et ses conclusions d'appelante tendant à voir juger que la convention collective des organismes de formation est applicable à l'association «'Boutiques de Gestion Paris Ile-de-France'» et que cette dernière a commis des actes de harcèlement moral à l'encontre de Mme [U], en conséquence, requalifier le contrat à durée déterminée du 2 septembre 2004 en contrat à durée indéterminée, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, condamner l'association à lui payer les sommes de : - 32 484,52€ à titre de rappels de salaires de 2004 à mai 2013, outre la somme de 3 248,45€ au titre des congés payés afférents, - 60 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 34 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 854,10€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 5 637,36€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 563,73€ au titre des congés payés afférents, - 3 000€ à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions développées à l'audience par l'association «'Boutiques de Gestion Paris Ile-de-France'» (BGPaRIF) qui demande la confirmation du jugement, le débouté de Mme [U] de ses demandes nouvelles et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Considérant que, par contrat du 2 septembre 2004, l'association Entreprendre en Seine-et-Marne a embauché Mme [O] [U] jusqu'au 31 décembre 2004 en remplacement d'un conseiller senior en arrêt maladie pour 39 heures de travail et un salaire brut de 2 001€, outre les tickets restaurants et une prime de fin de contrat ; Que, suivant contrat de travail à durée indéterminée, l'association a engagé Mme [U] à compter du 1er décembre 2004 pour exercer la fonction de conseiller senior aux mêmes conditions, notamment de rémunération, que précédemment ; Que les bulletins de paie remis par Entreprendre en Seine-et-Marne de septembre 2004 à septembre 2005, qui font état d'un statut cadre, échelon C, se réfèrent à la convention collective des'organismes de formation'; que les bulletins de paie à compter du mois d'octobre 2005 ne se réfèrent plus qu'au code du travail ; Considérant qu'il est établi qu'une opération de fusion-absorption a réuni, en mai 2006, l'association Entreprendre en Seine-et-Marne-Boutique de gestion à la Boutique de gestion de Paris et sa Région et à la Boutique de gestion de l'Essonne pour former l'association Boutiques de gestion PaRIF (BGPaRIF) ; que cette dernière a repris le contrat de travail de Mme [U], laquelle fait encore partie des effectifs de l'association, percevant un salaire mensuel brut de 2 459,28 € ; Considérant, sur la demande présentée pour la première fois en cause d'appel d'indemnité de requalification, que [O] [U] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat'de travail à durée indéterminée ; Mais considérant que l'article L 1242-12 du code du travail énonce que le contrat de travail à durée déterminée comporte la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que s'il s'agit d'un contrat de remplacement, l'absence de la mention du nom et/ou de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat ; Qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée de [O] [U], qui comporte l'indication précise de la qualification du conseiller senior remplacé durant les deux mois de son arrêt maladie ; Considérant que Mme [U] invoque ensuite l'application de la convention collective des organismes de formation, plus favorable que le code du travail, à laquelle son employeur serait assujetti compte tenu de son activité principale ; Qu'elle fait en effet valoir que les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées par les boutiques de gestion aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, initialement assimilées à des actions de formation, sont, depuis la loi n°2005-882 du 2 août 2005, légalement définies comme des actions de formation professionnelle continue ; qu'elle conclut de cet élargissement du champ d'application que cette convention collective serait indiscutablement applicable à la BGPaRIF ; Considérant que la convention collective applicable, aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; Que la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989 (modifiée en dernier lieu par un accord du 9 juin 1998), règle les rapports entre les employeurs et les salariés des organismes privés de formation ; qu'aux termes de son article 1er, elle concerne les organismes qui assurent, à titre principal, l'activité de formation de personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion (conformément aux lois, règlements et conventions relatifs à la formation professionnelle continue) ou à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle ; que cet article précise que ces organismes peuvent relever notamment de l'un des codes APE (NAF) suivants : 804 C, 804 D, 913 E ; qu'il ajoute que les dispositions qu'elle contient ne s'étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient et ne font pas obstacle au recours, par les organismes de formation, à des interventions effectuées par des personnes physiques ou morales agissant en tant que prestataires indépendants ; Que, si l'article L. 6313-1 du code du travail établit une liste des actions de formation auxquelles les salariés ont accès au titre de la formation professionnelle continue prévue par le livre troisième de la sixième partie du code du travail, où figurent aux côtés d'une douzaine d'autres «'les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité'», seraient-elles soumises aux mêmes règles de TVA et au contrôle administratif et financier de l'État rappelé par la circulaire DGEFP n°2006-35 du 14 novembre 2006 invoquée par l'appelante, ces actions inscrites dans la loi au titre du droit à la formation professionnelle ne constituent pas une définition de la formation continue s'imposant à la convention collective des organismes de formation, laquelle convention détermine elle-même son champ d'application en termes d'activités économiques ; Que tout en admettant que le code n°913 E de l'association Entreprendre en Seine-et-Marne était bien visé par la convention collective des organismes de formation, la BGPaRIF relève que son code est celui des «'autres activités de soutien aux entreprises'» (8299Z), avant d'avoir été celui des «'services annexes à la production'» (748K), qui ne sont ni l'un, ni l'autre visés par la convention collective ; Qu'en tout état de cause, ainsi que le relève à juste titre l'association intimée, ces références n'ont qu'une valeur indicative, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépendant d'abord de l'activité principale effectivement exercée par celle-ci ; Considérant qu'il est constant, comme ressortant notamment de l'instruction H-5-98 du 15 septembre 1998 applicable au réseau des boutiques de gestion que, participant au développement ou au maintien d'une économie locale, leur objet est l'aide et le conseil à la création d'entreprise à fin d'insertion des personnes en difficulté dans une vie économique normale et que leur action consiste essentiellement, par une démarche globale, à accompagner, dans le cadre d'entretiens individuels, les porteurs de projets de création d'entreprise qui leur sont adressés par les services sociaux et à leur transmettre une culture économique et entrepreneuriale ; Qu'il résulte de la liste détaillée des actions de développement et des comptes rendus de réunions de travail tenues en Seine-et-Marne que les missions effectives des conseillers consistent, en partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux, à structurer des projets en vérifiant leur faisabilité commerciale, en définissant une stratégie commerciale, en analysant leur viabilité économique et financière, en étudiant le statut juridique le plus adapté, en recherchant les financements nécessaires, avant de les faire valider par un comité d'experts en vue de l'obtention d'un label ; Qu'il apparaît ainsi que l'activité de la BGPaRIF, si elle englobe des prestations de «'formation à la gestion'» à l'usage des porteurs de projets et des créateurs d'entreprise, n'est pas principalement une activité de formation mais que celle-ci constitue une activité annexe à son champ d'application professionnelle ; que l'expert comptable de la BGPaRIF a d'ailleurs attesté que l'activité «'formation'» ressortait à 4,58 % des recettes en 2006 et à 8,27 % des recettes en 2007, tandis que le commissaire aux comptes d'Entreprendre en Seine-et-Marne a certifié que les éléments comptables relatifs au chiffre d'affaires «'formation'» au titre des exercices 2003 à 2005 étaient de relativement faible importance (12 à 17%) au regard du chiffre d'affaires de l'association ; Considérant, sur l'application volontaire de la convention par l'employeur, que la mention de la convention collective des organismes de formation sur le contrat de travail d'un salarié conclu en 2003 ou sur les propres bulletins de paie de Mme [U] de septembre 2004 à se…