Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 09/07/2024
- Numéro d'affaire
- 22/02679
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 9 juillet 2024 à la SAS ENVERGURE AVOCATS Me Emilie ÉMAURÉ…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 9 juillet 2024 à la SAS ENVERGURE AVOCATS Me Emilie ÉMAURÉ FCG ARRÊT du : 9 JUILLET 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02679 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVZB DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Octobre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Association UDAF prise en la personne de son Président domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Madame [K] [T] née le 23 Décembre 1980 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emilie ÉMAURÉ, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : le 2 avril 2024 9h Audience publique du 2 Avril 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assist/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 9 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2017, l'UDAF d'Indre-et-Loire a engagé Mme [K] [T], selon contrat à temps plein prévoyant l'accomplissement de 35 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi, en qualité d'agent d'entretien, employée, coefficient 403 de la classification de la convention collective des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par courrier du 31 octobre 2019, l'UDAF d'Indre-et-Loire a convoqué Mme [K] [T] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 20 novembre 2019, l'UDAF d'Indre-et-Loire a notifié à Mme [K] [T] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 18 septembre 2020, Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution (dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et dégradation des conditions de travail) et de la rupture du contrat de travail.
Le 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [K] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire à verser à Mme [K] [T] les sommes suivantes : . 5389,02 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1539,72 € à titre d'indemnité de licenciement . 3079,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 307,94 € à titre de congés payés afférents . 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité . 1200 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononce l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile avec provision des sommes à la caisse des dépôts et consignation.
Fixe la moyenne des salaires à 1539,72 € bruts.
Ordonne à l'UDAF d'Indre-et-Loire de remettre à Mme [K] [T] les documents suivants : un bulletin de salaire afférent aux créances salariales, une attestation pôle emploi, un certificat de travail, sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document passé le 15ème jour suivant la notification du jugement.
Déboute l'UDAF d'Indre-et-Loire de ses demandes plus amples, contraires ou reconventionnelles Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 21 novembre 2022, l'UDAF d'Indre-et-Loire a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'UDAF d'Indre-et-Loire demande à la cour de: Déclarer recevable et bien fondée l'UDAF d'Indre-et-Loire en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 27 octobre 2022 ; Infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [T] était dépourvu de causes réelles et sérieuses ; - condamné l'UDAF d'Indre-et-Loire à verser à Mme [T] les sommes suivantes : . 5389,02 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1539,72 € à titre d'indemnité de licenciement . 3079,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 307,94 € à titre de congés payés afférents . 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité . 1200 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à l'UDAF d'Indre-et-Loire de remettre à Mme [T] les documents suivants : un bulletin de salaire afférent aux créances salariales, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail le tout conforme et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ; - débouté l'UDAF d'Indre-et-Loire de ses demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ; - condamné l'UDAF d'Indre-et-Loire aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau, A titre principal, Débouter Mme [T] de toutes ses demandes ; Reconventionnellement, Condamner Mme [T] à payer à l'UDAF d'Indre-et-Loire une indemnité à hauteur de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la faute grave, Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Débouter Mme [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouter, également Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité ; Condamner Mme [T] aux dépens ; Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [T] demande à la cour de: Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse, outre que le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur était caractérisé et condamné en conséquence l'UDAF au versement des sommes suivantes : - 5389,02€, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1539,72€ nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3079,44€ bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 307,94€ bruts au titre des congés payés afférents. - 2000€ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et dégradation des conditions de travail - A ordonné la remise d'un bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au jugement - 1200 € au titre des frais de procédure de première instance.
Ordonner par conséquent expressément la déconsignation des sommes versées par l'UDAF au titre du jugement entrepris auprès de caisse des dépôts et consignations afin qu'elles puissent être remises à Mme [T] .