Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 5 mars 2026, 24/01157
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 05/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01157
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [R] Exp +GROSSES le 05 MARS 2026 à Me Sylvie GUILLEMAIN la SELARL LCPR XA ARRÊT du : 05 MARS 2026…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [R] Exp +GROSSES le 05 MARS 2026 à Me Sylvie GUILLEMAIN la SELARL LCPR XA ARRÊT du : 05 MARS 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01157 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7UU DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [R] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Mars 2024 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [D] [G] né le 30 Juin 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Association [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 28/11/25 Audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 05 Mars 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [G] a été engagé à compter du 3 novembre 2014 par l'Association [1] en qualité d'assistant technique, d'abord selon contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [G] occupait le poste de psychologue et de chef de service de l'action éducative à domicile intensive ([2]).
Depuis le 2 juillet 2019, M. [G] était membre suppléant du comité social et économique.
Le 9 juin 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle, pour un syndrome anxio-dépressif.
Le 15 octobre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement.
Le 22 octobre 2020, l'Association [1] a convoqué M.[G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2020.
Par décision du 20 novembre 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [G].
Par lettre du 26 novembre 2020, l'Association [1] a notifié à M.[G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 26 mai 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir prononcer nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes - Débouté l'association [3] de toutes ses demandes reconventionnelles Le 12 avril 2024, M. [D] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [G] demande à la cour de : - Dire et juger M. [D] [G] tant recevable que bien fondé en son appel - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 13 mars 2024 en ce qu'il a débouté M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes Statuer à nouveau - Condamner l'association [1] à payer à M. [D] [G] les sommes suivantes : - 6 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 6 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité - 12 053,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 205,30 euros brut au titre des congés payés afférents - 30 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse - Ordonner à l'association [1] d'avoir à remettre à M. [D] [G] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux créances salariales précitées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir - Voir la cour d'appel se réserver la faculté de liquider ladite astreinte - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 13 mars 2024 en ce qu'il a débouté l'association [1] de toutes ses demandes reconventionnelles - Condamner l'association [1] à payer à M. [D] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner l'association [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2025 à 9h30 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association [1] demande à la cour de : - Déclarer l'appel interjeté par M.[G] mal fondé. - Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de l'AAFP et déclarer irrecevables les conclusions sur cet appel incident de M.[G].
En conséquence : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 13 mars 2024 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes - L'infirmer pour le surplus Statuant de nouveau, - Condamner M. [G] à payer à l'AAFP la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive - Condamner M. [G] à payer à l'AAFP la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner M. [G] aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2025 à 11 heures.