Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03005
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 30/11/2023
- Numéro d'affaire
- 21/03005
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à la SELARL MS SIMONNEAU la SELAS BRL AVO…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à la SELARL MS SIMONNEAU la SELAS BRL AVOCATS XA ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023 N° : - 23 N° RG 21/03005 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPDF DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 03 Novembre 2021 - Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANT : Monsieur [Z] [Y] né le 27 Mars 1958 à [Localité 6] (Congo Belge) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S.
CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NESTLE Pris en son établissement du [Adresse 1] à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture :29 JUIN 2023 A l'audience publique du 14 Septembre 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 NOVEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE M.[Z] [Y] a été engagé à compter du 17 avril 1995 par la société S.A.S.
Centres de Recherches et de Développement Nestlé (société Centres R&D Nestlé).
En dernier lieu, M.[Y] a été affecté au centre R&D de [Localité 8]-[Localité 7], en qualité de chef de projets.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.
Le 18 octobre 2019, M.[Y] a été placé en arrêt de maladie, pour des raisons d'ordre psychologique, à la suite d'un entretien qu'il a eu avec son supérieur le 17 octobre 2019.
Il a déclaré cet évènement le 8 novembre 2019 au titre d'un accident du travail dont la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui a été confirmé par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours par jugement du 13 septembre 2021.
Le 16 décembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M.[Y] " à tous les postes de l'entreprise ", précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Le 9 janvier 2020, la société a convoqué M.[Y] à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 22 janvier 2020.
Le 27 janvier 2020, la société a notifié, à M.[Y], son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 12 mai 2020, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité du licenciement , invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude, et à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, demandant le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] pour inaptitude est régulier - Constaté aucun manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur - Dit et jugé que l'inaptitude de M. [Y] n'est pas d'origine professionnelle - N'a constaté aucun harcèlement moral de M. [Y] - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. - Rejeté les demandes des parties formées par application de l'article 700 du code de procédure civile. - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires.
Le 24 novembre 2021, M. [Z] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe par voie électronique.