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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01787

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01787

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [U] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SELARL [1] Origine la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AV…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [U] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SELARL [1] Origine la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES [X] ARRÊT du : 28 MAI 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01787 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA3C DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [U] - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 14 Mai 2024 - Section : INDUSTRIE APPELANTS : I - Monsieur [W] [K] né le 29 Septembre 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] II - Syndicat [Localité 3] DEPARMENTALE DES SYNDICATS [Localité 4] OUVRIERE LOIR-ET-CHER [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : S.A. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Blandine LACOUR, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 13 février 2026 Audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Monsieur AUGIRON, Conseiller et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 28 Mai 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [K] a été engagé par la société [2] le 13 septembre 1982.

En dernier lieu, il occupait le poste de conducteur de machines à imprimer complexes au sein de l'établissement de [Localité 7].

La relation de travail est régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur et industrie graphique.

M. [K] est représentant du personnel et titulaires des mandats suivants : délégué syndical [3] et membre titulaire du comité social et économique de la société.

M. [K] est également défenseur syndical.

Le 29 octobre 2020, à l'occasion d'une réunion du CSE, la société a présenté un projet de réorganisation industrielle des activités d'imprimerie de [Localité 8] en France qui prévoyait la fermeture du site de production de [Localité 7] ainsi que le transfert de ses activités et de l'ensemble de ses collaborateurs vers un autre site situé à [Localité 9] géré par la société [4], et le site d'[Localité 10], appartenant à une autre société du groupe [5].

Le 30 novembre 2020, un accord relatif à la mise en place de mesures d'accompagnement à la mobilité dans le cadre du transfert des activités du site de [Localité 7] a été signé.

Le 15 décembre 2020, un accord collectif relatif à la mise en place de ruptures conventionnelles collectives au sein du site de [Localité 7] a été signé entre la société [2] et trois organisations syndicales représentatives : la [6], la [7] ainsi que la CGT.

L'organisation syndicale [3] et son délégué syndical, M. [K], n'ont pas signé cet accord.

Dans le cadre de cet accord, validé par la Dirrecte le 15 décembre 2020, 19 salariés ont présenté leur candidature et ont quitté la société.

Après une longue procédure engagée par l'Union départementale des syndicats [3], la décision de validation de l'accord collectif du 15 décembre 2020, d'abord confirmée par jugement du 3 juin 2021 par le tribunal administratif d'Orléans, a été annulée par un arrêt de la cour administrative de Versailles du 29 octobre 2021.

Le Conseil d'Etat a, par arrêt du 21 mars 2023, rejeté le pourvoi de la société [4].

M. [K] n'a pas souhaité quitter l'entreprise [2] dans le cadre de cet accord, ni l'usine de [Localité 7].

Il est donc resté sur site, sans selon lui qu'un travail lui soit fourni, alors que l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail et des propositions de reclassement qu'il a refusées.