Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02035
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23/02035
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONN…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES la SELARL 2BMP FC ARRÊT du : 26 JUIN 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/02035 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3BW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 10 Juillet 2023 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : E.U.R.L.
GILOXAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU - MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [N] [D] né le 09 Novembre 1999 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 28 juin 2024 Audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 27 Février 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [D] a été engagé à compter du 17 septembre 2018 par l'E.U.R.L.
Giloxal en qualité de metteur au bain, d'abord selon contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er août 2019, selon contrat à durée indéterminée.
L'EURL Giloxal, qui est gérée par M. [B] [E], est spécialisée dans le traitement de l'aluminium.
La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'[Localité 5]-et-[Localité 7].
Le 23 octobre 2020, M. [N] [D] a donné un coup de poing dans une porte de l'atelier au motif que l'un de ses collègues, M. [Y] [E], fils du gérant, sifflait et chantonnait trop fort.
Victime d'une fracture du poignet, M. [N] [D] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail.
M. [D] a déposé plainte en déclarant avoir été menacé par M. [Y] [E].
Le 9 novembre 2020, l'employeur a notifié un avertissement à M. [N] [D] pour ne pas l'avoir alerté sur le comportement de M. [Y] [E].
Le 1er mars 2021, à l'issue d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste, l'avis d'inaptitude mentionnant « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 9 mars 2021 l'employeur a convoqué M. [N] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 19 mars 2021.
Le 24 mars 2021, l'employeur a notifié à M. [N] [D] son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 22 juin 2021, M. [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir l'annulation de l'avertissement du 9 novembre 2020 ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 10 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné I'EURL Giloxal à verser à M. [N] [D] les sommes suivantes : - 1837,32 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; - 183,73 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2526,32 euros net au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ; - 6430 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1800 euros net de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 1300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [N] [D] de ses demandes : - de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - de nullité du licenciement ; - d'annulation de l'avertissement du 09 novembre 2020 ; - Ordonné à |'EURL Giloxal de remettre à M. [N] [D] des bulletins de paie rectificatifs, l'attestation Pôle Emploi rectifiée et le certificat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ; - Dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 29 juin 2021, et fixé à la somme brute de 1 837,32 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R 1454-28 du code du travail ; - Débouté l'EURL Giloxal de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'EURL Giloxal aux entiers dépens de l'instance.