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Détail de la décision

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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03625

Date
08/06/2026
Chambre
5ème chambre sociale PH
Numéro
25/03625

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par décisions du 11 mars 2005, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le transfert des contrats de travail de trois salariés dont l'appelant au sein de la société [4].
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [J] de ses prétentions.
  • Analyse: Il résulte des deux premiers de ces textes que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination, en violation du troisième, peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.
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  • Analyse: Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a: Confirmé le jugement en ce qu'il a: débouté le salarié de sa demande d'être reclassifié en cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973; débouté le salarié traintes économiques).
  • Analyse: Par la suite, une enquête sur les risques psychosociaux était réalisée par M. [C], expert mandaté par la société, à l'issue de laquelle il a établi, le 8 juin 2018, une note de synthèse relative à l'analyse de l'exposition aux facteurs de risques psychosociaux concernant notamment la situation des trois salariés dont l'appelant.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées Appelant : M. [G] [J] (personne physique / salarié probable) · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2026, M. [G] [J] demande à la cour de :
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes

Texte de la décision

N° RG 25/03625 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYN4 COUR DE CASSATION DE PARIS 17 septembre 2025 RG:846 F-D [J] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 08 JUIN 2026 à : - Me DAMIANO - Me DAUSSANT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 08 JUIN 2026 SUR RENVOI APRÈS CASSATION Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 17 Septembre 2025, N°846 F-D COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [G] [J] né le 02 Octobre 1959 à [Localité 1] (06) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [J] a été engagé en qualité d'analyste-programmateur sur le site de [Localité 4], le 23 août 1983, avec une prise de poste à la date du 26 septembre 1983, par la société [2].

Au dernier état de sa collaboration, il exerce les fonctions de « support analyst », statut cadre II A, indice 130.

Il est conseiller du salarié depuis 2012 et représentant du syndicat [3] .

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973.

Par lettres du 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert des contrats de travail des salariés protégés à la société [4].

En effet, depuis le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de gestion de [5] et de ses filiales dont [6] a été transféré à la société [4].

Par décisions du 11 mars 2005, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le transfert des contrats de travail de trois salariés dont l'appelant au sein de la société [4].

Le 9 septembre 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et a autorisé leur transfert au sein de la société [4].

Par jugements du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Les salariés ont dès lors informé leur employeur de leur volonté d'être réintégrés au sein de la société [1] où ils ont été réintégrés à compter du mois d'avril 2011.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
08/06/2026
Numéro d'affaire
25/03625
Résumé source

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la saisine de la présente cour Par son arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation, a renvoyé à la cour de renvoi l'examen des demandes du salarié tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et à obtenir le paiement d'une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir. La société [1] demande de déclarer irrecevables les demandes présentées par le salarié sur la période 2017/2025 et ses demandes nouvelles portant sur une perte de droits à la retraite à hauteur de la somme de 98.852,49 euros, sur la perte d'intéressement et participation…