Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 février 2024, 21/03800
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 06/02/2024
- Numéro d'affaire
- 21/03800
Explorer des décisions proches
Résumé
ARRÊT N° N° RG 21/03800 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG6R LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 29 septembre 2021 RG :19/00295 [G] C/ S.A.S.…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 21/03800 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG6R LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 29 septembre 2021 RG :19/00295 [G] C/ S.A.S.
LOMBARD SILVESTRE Grosse délivrée le 06 février 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Septembre 2021, N°19/00295 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M.
Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [N] [G] né le 05 Mars 1969 à [Localité 4] (MAROC) (99) [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S.
LOMBARD SILVESTRE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [N] [G] a été engagé à compter du 20 septembre 1992, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de contremaître par la SAS Lombard Silvestre.
Le 10 octobre 2015, M. [N] [G] a été victime d'un accident de travail, reconnu comme tel, le 3 novembre 2015, par la caisse primaire d'assurance maladie.
Par courrier du 5 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel d'un « stress post-traumatique », faisant l'objet d'un nouvel arrêt du 2 novembre au 2 décembre 2016.
Le 14 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] [G] inapte à son poste de travail au motif que 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'.
Par courrier du 21 mars 2019, M. [N] [G] a été licencié pour inaptitude.
Par acte du 4 juillet 2019, M. [N] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que son licenciement pour inaptitude ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; dire et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle ; condamner la société au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - constaté que l'arrêt de travail au motif de stress post traumatique à compter du 2 novembre 2016 ne présente pas un caractère professionnel, - acté que l'avis d'inaptitude mentionne que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise, En conséquence, - débouté M. [N] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Lombard Silvestre, - débouté la société Lombard Silvestre de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [N] [G].
Par acte du 20 octobre 2021, M. [N] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2023, M. [N] [G] demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel de M. [N] [G] et le dire bien fondé, - dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique dont a fait l'objet M. [N] [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - dire et juger que l'inaptitude physique dont a été victime M. [N] [G] est d'origine professionnelle, - fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [N] [G] à la somme de 2758,07 euros, En conséquence, - réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon rendu le 29 septembre 2021 par mise à disposition au greffe, Statuant à nouveau, - condamner la société Lombard Silvestre, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes : - 16 548,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif à défaut de consultation des représentants du personnel, - 55 161 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 21 194,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement doublée, - 5 516,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis, - 551,61 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil, - prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil, - condamner enfin, la société Lombard Silvestre aux entiers dépens tant de première instance que d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.