Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01492
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 04/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01492
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Résumé
N° RG 25/01492 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSMI CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 03 avril 2025 RG:F 23/00316 [S] C/ Association [1] S.E.L.A.…
Texte de la décision
N° RG 25/01492 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSMI CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 03 avril 2025 RG:F 23/00316 [S] C/ Association [1] S.E.L.A.R.L. [2] [U] Grosse délivrée le 04 MAI 2026 à : - Me PORIN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 03 Avril 2025, N°F 23/00316 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Aude VENTURINI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [T] [S] né le 29 Mai 1982 à [Localité 1] (30) [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE Représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES : Association [3] [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical S.E.L.A.R.L.
ETUDE [U] Prise en la personne de Maitre [W] [E], es en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [4] [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [T] [S] a été engagé à compter du 23 juin 2014 en qualité d'ouvrier d'exécution -monteur-échafaudeur -N2P3 par la SARL [4].
La société a été placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2019 et M. [T] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 décembre 2019.
La société a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement de conversion du tribunal de commerce d'Avignon en date du 21 octobre 2020.
M. [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 3 avril 2025 : Met hors de cause l'[5] [6] de [Localité 5] et donne acte à l'[5] [6] D'[Localité 6] de son intervention volontaire.
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 19/ 12/2019 produit l'effet d'un licenciement nul.
Fixe les créances du salarié à 1'égard de la société en liquidation judiciaire et les déclare opposables au [7] dans les limites légales de leurs garanties pour les sommes de : - 4246,76€ bruts à titre d`indemnités compensatrices de préavis en application des dispositions de l'article L 1234-1 du Code du Travail - 424,67 € bruts à titre d'incidence congés payés y afférents ; - 29l9,64€ bruts d'indemnité légale de licenciement.
Fixe le salaire moyen de Monsieur [S] à 2123,38€ bruts ; Rappelle que le cours des intérêts légaux et conventionnels est arrêté au jour du jugement d`ouverture de la procédure collective ainsi que tous les intérêts de retard et majorations.
Ordonne la remise par le Mandataire liquidateur d'une attestation destinée à [8] portant mention des dispositions du présent jugement et de régulariser la situation de Monsieur [S] auprès des organismes sociaux. .
Dit n'y avoir lieu à astreinte.