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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 septembre 2022, 19/04013

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
27/09/2022
Numéro d'affaire
19/04013

Résumé

ARRÊT N° N° RG 19/04013 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQWD CRL/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 10 octobre 2019 RG :F 18/00094 [Z] C/ [Y] UNED…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 19/04013 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQWD CRL/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 10 octobre 2019 RG :F 18/00094 [Z] C/ [Y] UNEDIC AGS CGEA TOULOUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Maître [H] [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SA MARISAND » [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Delphine ANDRES, avocate au barreau de NIMES INTIMÉES : Madame [W] [Y] née le 27 Juillet 1958 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON UNEDIC AGS CGEA TOULOUSE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [W] [Y] a été engagée par la SA Marisand à compter du 4 juillet 1977 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employée commerciale.

Le 28 décembre 2010, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard notifiait à Mme [W] [Y] la prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de sa pathologie de l'épaule droite déclarée le 10 septembre 2010.

Le 22 juillet 2014, l'organisme social fixait son taux d'incapacité permanente partielle à 12% et lui allouait une rente en raison des séquelles algiques et fonctionnelles d'une tendinopathie chronique des muscles de la coiffe des rotateurs, non opérée, de l'épaule droite chez une droitière.

Le 2 février 2012, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard notifiait à Mme [W] [Y] la prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de sa pathologie du canal carpien droit déclarée le 8 septembre 2011.

Le 25 septembre 2014, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard notifiait à Mme [W] [Y] la prise en charge au titre de la rechute en date du 16 août 2014 imputable à la maladie professionnelle déclarée le 8 septembre 2011.

Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 29 novembre 2016, la SA Marisand a été placée en liquidation judiciaire et Me [H] [Z] désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 30 novembre 2016, Me [Z], ès qualité de mandataire liquidateur, convoquait Mme [Y] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 9 décembre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2016, Mme [Y] était licenciée pour motif économique.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 5 juillet 2018, Mme [Y] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins d'obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail et le versement de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Par jugement en date du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - fait application des dispositions des articles L622-22, L625-1 et suivants du nouveau code du commerce, - constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L3253-14 du code du travail : CGEA et AGS, - dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [Y] est intervenu en période de suspension du contrat de travail, - dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [Y] ainsi intervenu est entaché de nullité, - fixé la créance salariale de Mme [W] [Y] à la liquidation judiciaire de la SA Marisand à la somme de 27 805,14 euros à titre de dommages et intérêts sanctionnant le licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail, - dit que cette somme devra être incorporée par Me [H] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SA Marisand, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions, - dit le présent jugement opposable au CGEA de Toulouse, en qualité de gestionnaire de l'AGS, sous leurs réserves de droit, - dit que les dépens de l'instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s'il devait en être exposés.

Par acte du 18 octobre 2019, Me [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Marisand a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 juin 2022 à 16 heures.

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juillet 2022 à 14 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2020, Me [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Marisand demande à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 10 octobre 2019 en ce qu'il a dit et jugé l'action de Mme [Y] non couverte par la prescription - dire et juger l'action introduite par Mme [Y] prescrite, En conséquence, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, Subsidiairement : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 10 octobre 2019 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour motif économique de Mme [Y] nul, - dire et juger le licenciement pour motif économique de Mme [Y] bien fondé, En conséquence, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens.

Il soutient que : - l'action de Mme [Y] tendant à la nullité de son licenciement est prescrite car elle a saisi le conseil de prud'hommes plus d'un an après la notification de la rupture de son contrat de travail, - le licenciement est bien fondé car il est intervenu à la suite de la liquidation judiciaire de la SA Marisand, pour laquelle aucune poursuite d'activité n'avait été prévue par le tribunal de commerce, - il a parfaitement indiqué, dans la lettre de licenciement, les raisons pour lesquelles il était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de Mme [Y], - Mme [Y] ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi qui justifierait le versement de la somme de 50 000 euros.