Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01541
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 27/01/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01541
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 23/01541 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYX CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 17 avril 2023 RG :F 21/00080 S.A.S. SOCIETE HOTE…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 23/01541 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYX CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 17 avril 2023 RG :F 21/00080 S.A.S.
SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 4] C/ [G] Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à : - Me SERGENT - Me HASSANALY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 17 Avril 2023, N°F 21/00080 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : S.A.S.
SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [DB] [G] née le 20 Mars 1984 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [DB] [G] a été engagée par la société Hôtelière de [Localité 4] à compter du 09 juin 2017, suivant contrat de travail à durée déterminée poursuivi par un contrat indéterminée à compter du 1er novembre 2017, en qualité de femme de chambre niveau 1 échelon 1, emploi dépendant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La société assure la gestion d'un ensemble hôtel, restaurant, SPA haut de gamme, à [Localité 4].
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 1 801,23 euros, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Par deux courriers en date du 31 mai 2018 adressés à la société, la salariée a fait état d'agissements de la part de sa supérieure hiérarchique, qu'elle qualifie de harcèlement, à laquelle elle reproche également le non-respect du règlement intérieur.
Le 20 octobre 2018, Mme [DB] [G] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et a ainsi été placée en arrêt de travail, le certificat médical initial du Dr [ZZ] [W], en date du 09 mai 2019, mentionnant un 'harcèlement moral ayant entraîné surmenage et malaise.' La société a diligenté une enquête, au vu des faits dénoncés par la salariée, et a conclu à l'absence de harcèlement moral dont Mme [DB] [G] serait victime.
Le 10 juin 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement, selon les termes suivants : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' et 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par courrier en date du 15 juin 2021, la société a adressé à la salariée un questionnaire concernant les possibilités de reclassement, et par courrier en date du 17 juin suivant, celle-ci a indiqué ne pas souhaiter limiter la recherche de reclassement.