Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00502
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 27/02/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00502
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK2B CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 17 janvier 2022 RG :19/00539 [X] C/ S.A.S.…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK2B CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 17 janvier 2022 RG :19/00539 [X] C/ S.A.S.
CHAUSSON MATERIAUX Grosse délivrée le 27 FEVRIER 2024 à : - Me BREUILLOT - Me LANOY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 17 Janvier 2022, N°19/00539 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [Z] [X] épouse [S] née le 20 Avril 1962 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : S.A.S.
CHAUSSON MATERIAUX [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Florence MILAN de la SELARL CAPSTAN TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [Z] [X] épouse [S] a été engagée par la société Marinier Matériaux, reprise par la société Chausson Matériaux, à compter du 30 avril 1985 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse exposition, niveau 3, position B, coefficient 225 de la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction.
Placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2017, puis déclarée inapte définitivement à l'issue de la visite de reprise du 04 octobre 2018, Mme [Z] [X] épouse [S] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 24 octobre 2018.
Contestant son licenciement et considérant que son inaptitude physique était la conséquence des manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, le 23 octobre 2019, Mme [Z] [X] épouse [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que la condamnation de la société Chausson Matériaux à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] [X] est d'origine non professionnelle et justifié, - débouté Mme [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Chausson Matériaux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé les entiers dépens à la charge de Mme [Z] [X].
Par acte du 10 février 2022, Mme [Z] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 05 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2023 à 16 heures.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2023, Mme [Z] [X] épouse [S] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier par le conseil des prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : * dit que son licenciement pour inaptitude est d'origine non professionnelle et justifié ; * l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; * fixé les entiers dépens à sa charge.
Et, statuant de nouveau sur ses demandes, - dire et juger nul, et en tout cas sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, qui lui a été notifié par la société Chausson Matériaux suivant lettre du 24 octobre 2018 ; En conséquence, - voir condamner la société Chausson Matériaux , prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes : * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ; * 4 253,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 13 906,30 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * 3 500 euros sur le fond l'article 700 du code de procédure civile ; - voir condamner la société Chausson Matériaux à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail ; - la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] épouse [S] fait valoir que : - son inaptitude est la conséquence de la faute de son employeur qui a manqué à son obligation de sécurité, - elle a été victime de faits de harcèlement moral de son employeur qui se sont prolongés dans le temps et ont altéré son état de santé, - affectée à l'origine sur l'agence de [Localité 3], elle a accepté d'être mutée sur un dépôt où aucun travail significatif ne lui a été donnée; puis a accepté dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi de 2012 sa mutation à [Localité 5], - ses directeurs d'agence sur [Localité 5] n'ont eu de cesse de tenter de la faire craquer pour la pousser à la démission, - elle s'est retrouvée à son retour de congés en 2017 à devoir faire face à un travail considérable et à devoir en plus assurer la caisse par manque de personnel et s'est retrouvée paralysée face à un client, - un diagnostic de burnout a été posé à ce moment là par le service des urgences où elle a été transportée, - son employeur n'a fait aucune déclaration d'accident du travail et c'est elle qui est à l'origine de la demande, - le fait qu'elle ait résisté pendant des années en se construisant une carapace ne fait pas disparaître la faute de l'employeur, - le risque psychosocial qui s'est réalisé a été signalé par le médecin du travail, sans réaction de l'employeur, - toutes les personnes qui ont participé à son harcèlement ont obtenu des promotions, - l'employeur a eu connaissance de son malaise sur son lieu de travail, ce qui caractérise l'accident du travail, et ne peut soutenir qu'il l'ignorait au moment de son licenciement, ayant au surplus établi finalement la déclaration d'accident du travail le 30 octobre 2017, - il aurait en conséquence dû appliquer la procédure relative à l'inaptitude d'origine professionnelle puisqu'il savait qu'elle avait eu un malaise sur son lieu de travail et qu'elle demandait la reconnaissance de ce malaise en accident du travail et lui adressait des arrêts de travail en ce sens jusqu'à sa visite de reprise, - ses demandes indemnitaires conséquence de l'origine professionnelle de son inaptitude sont fondées.