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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00674

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéMédecine du travailCSE / représentants du personnelCSSCT / santé au travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
25/00674

Résumé

N° RG 25/00674 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQAI EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 07 février 2025 RG :F23/00019 [Y] C/ S.A.S. [1] Grosse d…

Texte de la décision

N° RG 25/00674 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQAI EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 07 février 2025 RG :F23/00019 [Y] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 02 JUIN 2026 à : - Me GARCIA - Me BERTOLDI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 07 Février 2025, N°F23/00019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [P] [Y] né le 07 Août 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [Y] a été engagé par la société [2], devenue par la suite la SAS [1] filiale de d'Engie spécialisée dans la maintenance énergique et solutions de chauffage, ventilation et climatisation, à compter du 01 octobre 1997 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de maintenance individuel.

A compter du 1er avril 2005, M. [P] [Y] a occupé les fonctions de chef d'équipe, puis suivant avenant à effet au 01 février 2010, il est promu chef d'agence, statut cadre.

Le 24 juin 2020, une conseillère clientèle de l'agence d'[Localité 1] a pris contact avec la référente sexisme du CSE de la région méditerranée pour signaler une difficulté avec M. [P] [Y], son responsable d'agent.

La SAS [1] a diligenté une enquête dont les conclusions sont les suivantes : la situation n'est pas constitutive d'un agissement sexiste, d'un harcèlement sexuel ou d'une violence sexuelle.

La nouvelle RRH de la région, [H] [I], sera mandatée pour accompagner les parties au retour de Mme [K] afin d'évacuer les différents ressentis pour retrouver une vision objective de la situation.

Un complément d'enquête a été ordonnée par la SAS [1] après la transmission par la salariée d'un témoignage d'une autre salariée et une réunion qui s'est tenue le 04 février 2021.

Il a été conclu : suite aux différents entretiens, la Direction conclut que pour elle la situation n'est pas constitutive d'un harcèlement sexuel ou d'une violence sexuelle.

En revanche la Direction conclut également que M. [Y] responsable de l'agence d'[Localité 1] a eu des comportements managériaux envers Mme [K] inappropriés et inacceptables.

Dans le cadre de son obligation à veiller à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs la Direction a pris la décision de sortir M. [Y] de sa fonction de responsable d'agence dès le vendredi 12 février 2021.

Le 09 février 2021 le directeur régional a décidé de muter M. [P] [Y] sur un poste de chargé d'affaires sur la région Méditerranée à compter du 15 février.