Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02700
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17/10/2023
- Numéro d'affaire
- 21/02700
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 21/02700 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDTQ YRD/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ANNONAY 30 juin 2021 RG :19/00057 [Y] Syndicat…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 21/02700 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDTQ YRD/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ANNONAY 30 juin 2021 RG :19/00057 [Y] Syndicat SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'[Localité 1] ET REGION C/ S.A.S.
CASINO FRANCE [Localité 7] Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2023 à : - Me NINOTTA - Me CHERITI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNONAY en date du 30 Juin 2021, N°19/00057 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES : Madame [D] [Y] née le 20 Août 1977 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau D'ARDECHE SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'[Localité 1] ET REGION Ancienne école maternelle de [Localité 6]- Cité de [Localité 6] [Localité 1] Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉE : S.A.S.
CASINO FRANCE [Localité 7] pris en son établissement sis Centre commercial Le Mas à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [D] [Y] a été engagée par la société Distribution Casino France à compter du 5 août 1997 initialement suivant contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er août 2000 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée commerciale confirmée, soumis à la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] occupait le poste de responsable commerciale confirmée.
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mars 2015, puis déclarée inapte définitive à l'issue des visites de reprise des 16 juin et 7 juillet 2016, Mme [Y] a été convoquée, par lettre du 14 novembre 2016, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 23 novembre 2016, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 décembre 2016.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral ayant conduit à son licenciement pour inaptitude, le 28 août 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay afin de solliciter la nullité de son licenciement et la condamnation de la société Distribution Casino France à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Annonay en sa formation de départage a : - débouté Mme [D] [Y] et l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 1] et Région de l'intégralité de leurs prétentions, - débouté la SAS Distribution Casino France de sa réclamation reconventionnelle (restitution de trop perçu), - jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de Mme [D] [Y] et l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 1] et Région les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 13 juillet 2021, Mme [D] [Y] et l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 1] et Région ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 04 avril 2022, Mme [D] [Y] et l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 1] et Région demandent à la cour de : - recevoir Mme [Y] en sa demande, - la déclarer bien fondée, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en date du 30 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes liées au harcèlement moral qu'elle a subi au sein de la société Distribution Casino France [Localité 7] - constater que Mme [Y] a été victime de faits de harcèlement moral au sein de la société Distribution Casino France [Localité 7] En conséquence, - condamner ladite société à verser à Mme [Y] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont elle a été victime - prononcer la nullité du licenciement intervenu pour inaptitude comme étant la conséquence de ce harcèlement et de l'état de santé qui en est résulté - condamner la société Distribution Casino France [Localité 7] à verser à Mme [Y] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en date du 30 juin 2021 en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de restitution de trop perçu et confirmer que les sommes versées au moment du licenciement étaient dues par la société - condamner la société Distribution Casino France [Localité 7] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - recevoir l'intervention de l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 1] et Région et la déclarer fondée - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Annonay en ce qu'il a débouté l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 1] et Région de ses demandes - débouter la société Distribution Casino France de toutes ses demandes - condamner la société Distribution Casino France à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que les conditions de management ont été source de souffrance au travail ce qu'a retenu le cabinet mandaté par le CHSCT, ce management inadapté est caractéristique d'un harcèlement moral.
En l'état de ses dernières écritures en date du 3 janvier 2022, contenant appel incident, la SAS Distribution Casino France demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] et l'Union Locale des Syndicats CGT d'[Localité 1] de l'intégralité de leurs prétentions ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'inaptitude revêtait un caractère professionnel et débouté la société Casino de sa demande reconventionnelle relative au remboursement du trop-perçu à ce titre par Mme [Y] ; En conséquence, - juger l'action de l'Union Locale des Syndicats CGT d'[Localité 1] irrecevable et, en tout état de cause, la débouter de l'intégralité de ses demandes ; - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner au remboursement de la somme de 11.650,29 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement indues ; - condamner Mme [Y] et l'Union Locale CGT au paiement, chacune, de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que : - l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie, Mme [D] [Y] fait état de faits alors qu'elle était en arrêt de travail non interrompu, le rapport produit par la salariée alerte sur les possibles répercussions de la situation de l'entreprise sur la santé des salariés et les risques psychosociaux encourus mais ne fait aucunement référence à une situation de harcèlement moral, - elle était dans l'ignorance de l'origine professionnelle de l'inaptitude reconnue à Mme [D] [Y], le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ayant été saisi postérieurement au licenciement, - faute de justifier de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des salariés qu'il représente, l'intervention du syndicat est irrecevable.