Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 décembre 2024, 23/02316
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [O] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS TRANE à compter du 17 février 2014, en qualité d'opérateur de production.
- Procédure: Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SAS TRANE déposées sur le RPVA le 01 février 2024, et celles de Monsieur [O] [S] déposées sur le RPVA le 09 avril 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024.
- Analyse: Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
- Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 02 octobre 2023; Statuant à nouveau; Dit que le licenciement pour faute grave est justifié
Conclusion : Déboute M. [O] [S] de l'ensemble de ses demandes;
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 05/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23/02316
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé au 04 juin 2021
- Appel formé Appelant : S.A.S. TRANE prise en la personne de ses représentants pour ce domicilies (société / employeur probable) · appel formé par la SAS TRANE le 02 novembre 2023
- Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024
- Arrêt d'appel ca_nancy
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : la SAS TRANE (société / employeur probable) · conclusions de la SAS TRANE déposées sur le RPVA le 01 février 2024, et celles de Monsieur [O] [S] déposées sur le RPVA le 09 avr…
- Conclusions notifiées Appelant : la SAS TRANE (société / employeur probable) · Date à vérifier · écritures de la SAS TRANE déposées sur le RPVA le 01 février 2024, et celles de Monsieur [O] [S] déposées sur le RPVA le 09 avril…
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Résumé
ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [O] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS TRANE à compter du 17 février 2014, en qualité d'opérateur de production. La convention collective des industries métallurgiques des Vosges s'applique au contrat de travail. Par courrier du 21 mai 2021 remis en main propre, Monsieur [O] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 juin 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 18 juin 2021, Monsieur [O] [S] a été licencié pour faute grave. Par requête du 16 juin 2022, Monsieur [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SAS TRANE à lui payer les sommes suivantes : - 19 439,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2024 PH DU 05 DECEMBRE 2024 N° RG 23/02316 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FILW Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 02 octobre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S.
TRANE prise en la personne de ses représentants pour ce domicilies audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me GENIN, avocats au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [O] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie PICOCHE,substituée par Me BABEL, avocats au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : DÉBATS : En audience publique du 05 Septembre 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Décembre 2024 ; Le 05 Decembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [O] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS TRANE à compter du 17 février 2014, en qualité d'opérateur de production.
La convention collective des industries métallurgiques des Vosges s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 21 mai 2021 remis en main propre, Monsieur [O] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 juin 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 18 juin 2021, Monsieur [O] [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 16 juin 2022, Monsieur [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SAS TRANE à lui payer les sommes suivantes : - 19 439,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 859,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 485,76 euros à titre de congés payés sur préavis, - 4 454,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 915,11 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 02 octobre 2023, lequel a: - jugé que le licenciement de Monsieur [O] [S] ne repose pas sur une faute grave et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS TRANE à payer à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes : - 14 579,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 859,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 485,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 4 454,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 915,11 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS TRANE de ses demandes, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, - ordonné, en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licenciement, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de de six mois d'indemnités de chômage, en l'espèce trois mois, - condamné la SAS TRANE aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la SAS TRANE le 02 novembre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SAS TRANE déposées sur le RPVA le 01 février 2024, et celles de Monsieur [O] [S] déposées sur le RPVA le 09 avril 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024, La SAS TRANE demande : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 02 octobre 2023, et y faire droit, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de Monsieur [O] [S] ne repose pas sur une faute grave et requalifié ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à payer à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes: - 14 579,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 859,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 485,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 4 454,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 915,11 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS TRANE de ses demandes, - ordonné, en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licenciement, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en l'espèce trois mois, - condamné la société aux entiers dépens, Statuant à nouveau : - de juger le licenciement pour faute grave justifié, - de débouter Monsieur [O] [S] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 3 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens, * Subsidiairement : - de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - de débouter Monsieur [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 3 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens, * Y ajoutant : - de condamner Monsieur [O] [S] au paiement de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [S] demande : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 02 octobre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - de condamner la SAS TRANE à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner la SAS TRANE aux dépens.
SUR CE, LA COUR Pour un plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la SAS TRANE déposées sur le RPVA le 01 février 2024, et celles de Monsieur [O] [S] déposées sur le RPVA le 09 avril 2024.
Sur le licenciement La lettre de licenciement de Monsieur [O] [S], datée du 18 juin 2021, est rédigée en ces termes (pièce n°5 de la partie appelante) : « Nous faisons suite à l'entretien du vendredi 4 juin 2021 à 11 heures lors duquel étaient présents, Monsieur [X] [H] et Madame [K] [Y], responsables ressources humaines, ainsi que Monsieur [T] [N], élu FO qui vous a assisté.
Lors de cet entretien, Monsieur [H] a évoqué les faits suivants dont a témoigné une intérimaire de la société Randstad, qui exécute une mission d'intérim au sein de Trane Technologies à [Localité 5] en tant qu'opératrice au sein de la ligne RTAF.
Elle a consigné ces faits dans un témoignage écrit dans lequel elle a mentionné très clairement avoir pris connaissance des dispositions de l'article 441-7 du code pénal réprimant l'attestation de faits matériellement inexactes.
Elle a également produit une copie d'écran de plusieurs sms allant de la période du 05 août 2020 au 15 décembre 2020.
Monsieur [H] vous a montré visuellement ces documents.
Faits évoqués : L'intérimaire a mentionné : « Il a réussi à obtenir mon numéro d'une manière originale, en me demandant un jour si j'avais mon téléphone sur moi et s'il pouvait me l'emprunter visiblement pour passer un appel, je lui ai donc tendu mon téléphone.
Il a tout simplement tapé mon numéro et s'est fait biper, ensuite il a raccroché et a enregistré lui-même son numéro dans mon répertoire, et me l'a dit en me le rendant ».