Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 septembre 2025, 24/01153
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 04/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24/01153
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Résumé
ARRÊT N° /2025 PH DU 04 SEPTEMBRE 2025 N° RG 24/01153 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL6E Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 22/00391 14 mai 2024…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2025 PH DU 04 SEPTEMBRE 2025 N° RG 24/01153 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL6E Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 22/00391 14 mai 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [T] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Organisme CPAM de MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 13 Mars 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Septembre 2025 ; Le 04 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [T] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'organisme CPAM de la Meuse à compter du 04 septembre 2007, en qualité de délégué à l'assurance maladie.
A compter du 01 décembre 2016, il a occupé le poste de responsable de l'unité chargée de la relation avec les professionnels de santé au sein de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
La convention collective nationale des organismes de sécurité sociale s'applique au contrat de travail.
Monsieur [U] a été élu membre titulaire du Comite Social et Economique, sous l'étiquette CGT lors des élections du 29 novembre 2019.
Du 29 octobre 2021 au 23 mai 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, puis à nouveau le 09 juin et le 16 juin 2022, renouvelé de façon continue.
Par requête du 21 octobre 2022, Monsieur [T] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins : - de le dire recevable et bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, - en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des faits de harcèlement subi, - de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, - de condamner l'organisme CPAM de Meurthe-et-Moselle au paiement des sommes suivantes : - 80 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice né du harcèlement subi, - 17 400,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 740,00 euros de congés payés afférents, - 21 750,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 50 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 4 679,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 900,00 euros de rappel de prime de 13ème mois, - 6 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - de condamner l'organisme CPAM de Meurthe-et-Moselle à remettre bulletins de salaires, attestation Pôle Emploi et certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'intégralité de ces dispositions.
Par courrier du 03 avril 2023, Monsieur [T] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 mai 2024, lequel a : - dit et jugé qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi, - débouté Monsieur [T] [U] de sa demande de résiliation judiciaire et dit qu'il s'agit d'une prise d'acte qui prend les effets d'une démission, - en conséquence, débouté Monsieur [T] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [T] [U] aux entiers dépens, - débouté l'organisme CPAM de Meurthe et Moselle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par Monsieur [T] [U] le 12 juin 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [T] [U] déposées sur le RPVA le 30 janvier 2025, et celles de l'organisme CPAM de Meurthe et Moselle déposées sur le RPVA le 31 janvier 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025, Monsieur [T] [U] demande : - de déclarer recevable et bien fondé Monsieur [T] [U] en son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 mai 2024, Y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi, - débouté Monsieur [T] [U] de sa demande de résiliation judiciaire et dit qu'il s'agit d'une prise d'acte qui prend les effets d'une démission, - en conséquence, débouté Monsieur [T] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [T] [U] aux entiers dépens, * Et statuant à nouveau : - de déclarer Monsieur [T] [U] recevable et bien fondé en l'ensemble de ces demandes, - en conséquence, de juger le harcèlement moral établi, - de condamner l'organisme CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 80 000,00 euros, en indemnisation du préjudice né du harcèlement subi, - de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 03 avril 2023 produira les effets d'un licenciement nul et, en tous les cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner l'organisme CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer à Monsieur [T] [U] les sommes suivantes : - 69 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 17 400,00 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 1 740,00 euros au titre des congés payés y afférents, - 21 750,00 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4 679,55 euros au titre des congés payés, - 2 900,00 euros à titre de rappel sur prime de treizième mois, - de condamner l'organisme CPAM de Meurthe-et-Moselle à remettre bulletins de salaires, attestation France Travail et certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir, - de condamner l'organisme CPAM de Meurthe-et-Moselle au paiement de la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'organisme CPAM de Meurthe et Moselle demande : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 mai 2024 en ce qu'il a : - dit et jugé qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi, - débouté Monsieur [T] [U] de sa demande de résiliation judiciaire et dit qu'il s'agit d'une prise d'acte qui prend les effets d'une démission, - en conséquence, débouté Monsieur [T] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [T] [U] aux entiers dépens, * Statuant à nouveau : - de débouter Monsieur [T] [U] de sa demande relative au 13ème mois, - de débouter Monsieur [T] [U] de sa demande au titre des congés payés, - de condamner Monsieur [T] [U] à verser à l'organisme CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 17 400,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 740,00 euros à titre de congés payés y afférents, - de condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [T] [U] déposées sur le RPVA le 30 janvier 2025, et de l'organisme CPAM de Meurthe et Moselle déposées sur le RPVA le 31 janvier 2025.
Sur le harcèlement moral : Monsieur [T] [U] expose qu'il a été, dès son embauche, surchargé de travail, devant assurer les fonctions de responsable RPS, prévues dans son contrat de travail, et celles de secrétaire des commissions paritaires régionales, non prévues dans son contrat et équivalentes à un ETP (pièce n° 3) ; qu'il a alerté en vain son employeur sur l'impossibilité de mener de front ces deux missions (pièces n° 4 et 5) ; qu'en représailles son employeur l'a mis à pied puis sanctionné d'un avertissement, malgré l'avis contraire du Conseil de discipline, avertissement qui sera annulé par le conseil de prud'hommes le 11 juin 2019 (pièces n° 6 à 10) ; que par la suite sa hiérarchie n'a eu de cesse de dégrader ses conditions de travail en l'humiliant, en dépréciant publiquement son travail et en le dénigrant auprès de ses collègues (pièces n° 48, 35, 37, 15) ; qu'il a été mis à l'écart ; que son évaluation professionnelle a été injustement négative (pièces n° 12, 13, 49,50,14, 52, 54) ; que son employeur n'a jamais répondu à ses contestations d'évaluation, ni à des demandes de formation (pièces n° 38 et 39) ; que l'inspection du travail a saisi l'employeur de la question de la dégradation des conditions de travail de Monsieur [T] [U] et a pointé son inertie quant au traitement du dossier (pièce n° 18) ; qu'à son retour d'arrêt maladie, affecté à un nouveau poste, son employeur avait à nouveau exigé qu'il le cumule avec d'autres fonctions, le surchargeant à nouveau (pièces n° 19 à 23) ; qu'il est en arrêt maladie depuis le 16 juin 2022, après avoir été victime d'une crise d'angoisse et d'un « burn out »).
Il fait également valoir que son employeur a réagi à ses alertes de mauvais traitement par sa hiérarchie en le convoquant à un entretien préalable à une sanction, qui aboutira à l'avertissement mentionné ci-dessus.
Il réclame la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts.
L'employeur conteste l'existence de faits de harcèlement.
Il fait valoir que Monsieur [T] [U] ne subissait aucune surcharge de travail ; que sa hiérarchie a dû lui rappeler ce qui était attendu de lui face à son manque d'implication dans ses missions ; que son caractère très réactif rendait difficile toute remarque sur la façon dont il accomplissait son travail.