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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 avril 2024, 22/01734

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement sexuelHandicap / aménagementCSSCT / santé au travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
04/04/2024
Numéro d'affaire
22/01734

Résumé

ARRÊT N° /2024 PH DU 04 AVRIL 2024 N° RG 22/01734 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAR6 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 20/00161 15 juin 2022 COU…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2024 PH DU 04 AVRIL 2024 N° RG 22/01734 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAR6 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 20/00161 15 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [X] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : Association AVSEA - ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE D E L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : PERRIN Céline DÉBATS : En audience publique du 11 Janvier 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Avril 2024 ; Le 04 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (ci-après association AVSEA) à compter du 04 septembre 2017, en qualité de directeur de secteur.

La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 08 juillet 2019, le salarié a été informé de son changement de poste en qualité de directeur adjoint.

Par courrier du 06 mai 2020, Monsieur [X] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 juin 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 12 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien en vue de son audition dans le cadre d'une enquête interne, fixé le 20 mai 2020.

Par courrier du 17 juin 2020, Monsieur [X] [B] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 27 octobre 2020, Monsieur [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de dire et juger que son licenciement est abusif et sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'association AVSEA à lui verser les sommes suivantes : - 23 985,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiairement la somme de 16 905,44 euros, - 23 984,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 398,44 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement la somme de 16 905,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 690,54 euros au titre des congés payés afférents, - 18 488,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement, subsidiairement 13 032,00 euros, - 5 813,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre la somme de 581,33 euros au titre des congés payés afférents, - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires, - 28 247,59 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 2 824,75 euros au titre des congés payés afférents, - 35 976,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 6 045,62 euros au titre des repos compensateurs non attribués, - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat, - 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 juin 2022, lequel a : - débouté Monsieur [X] [B] de sa demande en reconnaissance du caractère abusif de son licenciement, - reconnu l'existence d'une faute réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [X] [B] de sa demande de condamner l'association AVSEA à lui verser les sommes suivantes : - 23 984,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 398,44 euros à titre de congés payés afférents, - 5 813,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 581,33 euros à titre de congés payés afférents, - 18 488,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 23 985,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, - 16 910,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans réelle et sérieuse, - 28 247,59 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre la somme de 2 824,75 euros à titre de congés payés afférents, - 35 976,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 6 045,62 euros au titre des repos compensateurs non attribués, - condamné l'association AVSEA à Monsieur [X] [B] verser les sommes suivantes : - 16 905,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 690,54 euros au titre des congés payés afférents, - 5 980,00 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires, - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat, - débouté Monsieur [X] [B] de sa demande d'ordonner à l'AVSEA de rembourser à Pôle Emploi en application de l'article L.1235-4 du code d travail tout ou partie des allocations de chômage payées à Monsieur [X] [B] dans la limite de six mois d'allocations, - condamné l'association AVSEA à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association AVSEA aux entiers dépens, - condamné l'association AVSEA à remettre à Monsieur [X] [B] des documents de fon de contrat conformes à la décision à intervenir, - ordonné en application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir avec consignation à la caisse des dépôts, - rappelé qu'en application des article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois mois fixée à 3 163,08 euros, - débouté l'association AVSEA de l'ensemble de ses demandes.

Vu l'appel formé par Monsieur [X] [B] le 22 juillet 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance d'incident rendue le 04 mai 2023, laquelle a : - déclaré irrecevables les conclusions de l'association AVSEA, - se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'AVSEA, - débouté l'AVSEA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé la clôture de l'instruction, - renvoyé à l'audience de plaidoirie du 25 mai 2023 à 09h30, - dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Vu la requête aux fins de déférer l'ordonnance d'incident du 04 mai 2023 formée par l'association AVSEA le 17 mai 2023, enregistrée sous le n° RG 23/01085, Vu l'arrêt en déféré de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 7 décembre 2023, laquelle a déclaré irrecevables les conclusions de l'association ASVEA déposées sur le RPVA le 24 avril 2023, Vu les conclusions de Monsieur [X] [B] déposées sur le RPVA le 24 avril 2023, Monsieur [X] [B] demande : - de déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal, Y faisant droit : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Monsieur [X] [B] de sa demande en reconnaissance du caractère abusif de son licenciement, - débouté Monsieur [X] [B] de sa demande de condamner l'association AVSEA à lui verser les sommes suivantes : - 23 984,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 398,44 euros à titre de congés payés afférents, - 5 813,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 581,33 euros à titre de congés payés afférents, - 18 488,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 23 985,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, - 16 910,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans réelle et sérieuse, - 28 247,59 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre la somme de 2 824,75 euros à titre de congés payés afférents, - 35 976,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 6 045,62 euros au titre des repos compensateurs non attribués, - condamné l'association AVSEA à Monsieur [X] [B] verser les sommes suivantes : - 16 905,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 690,54 euros au titre des congés payés afférents, - 5 980,00 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires, - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat, - débouté Monsieur [X] [B] de sa demande d'ordonner à l'AVSEA de rembourser à Pôle Emploi en application de l'article L.1235-4 du code d travail tout ou partie des allocations de chômage payées à Monsieur [X] [B] dans la limite de six mois d'allocations, * Statuant à nouveau : - de dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] [B] est abusif et sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'association AVSEA à verser à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes : - principalement, 23 984,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 398,44 euros à titre de congés payés afférents, - subsidiairement, 16.905,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 690,54 euros à titre de congés payés afférents, - 5 813,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 581,33 euros à titre de congés payés afférents, - principalement, 18 488,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - subsidiairement, 13 032,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - principalement, 23 985,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, - subsidiairement, 16 910,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires, - 28 247,59 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 2 824,75 euros à titre de congés payés y afférents, - 35 976,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 6 045,62 euros au titre des repos compensateurs non attribués, - de donner injonction à l'association AVSEA de fournir les justificatifs de calcul de la somme de 2 828,40 euros, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - de dire que Monsieur [X] [B] se réserve le droit de solliciter la condamnation de l'association AVSEA au règlement de son CET, - de condamner l'association AVSEA à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat, - de condamner l'association AVSEA à remettre à Monsieur [X] [B] des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, - d'ordonner à l'association AVSEA de rembourser à Pôle Emploi, en application de l'article L.1235- 4 du code du travail tout ou partie des allocations de chômage payées à Monsieur [X] [B], dans la limite de six mois d'allocations, - de condamner l'association AVSEA à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'app…